Pêche au vif
Question de :
M. Gabriel Amard
Rhône (6e circonscription) - La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale
M. Gabriel Amard interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la pêche au vif. Cette technique consiste à utiliser comme appât un vertébré, le plus souvent un poisson, afin de pêcher des poissons carnassiers (brochets, silures, sandres). Le consensus scientifique actuel indique que les poissons sont capables non seulement de ressentir la douleur mais aussi d'éprouver des émotions négatives telles que le stress et la peur. Dans ces conditions, la technique de la pêche au vif, qui implique de prendre un poisson parfaitement conscient, de le transpercer avec un hameçon puis de le livrer à l'attaque de son prédateur sans possibilité de fuite, apparaît particulièrement cruelle. La pêche au vif est déjà interdite dans plusieurs pays européens sur tout ou partie de leur territoire : Allemagne, Autriche, Irlande, Écosse, Suisse. Les magasins Décathlon, notamment ceux d'Ecully, Bron et Limonest, proposent à la vente des poissons pour être utilisés comme vifs. Les conditions de détention sont contraires aux besoins des poissons (qualité de l'eau, densité, enrichissement de l'environnement). Au vu de ces éléments, M. le député demande au Gouvernement s'il envisage d'interdire la pêche au vif ainsi que la commercialisation des poissons vivants destinés à la pêche au vif.
Réponse publiée le 16 janvier 2024
La réglementation nationale de la pêche en eau douce, qu'elle soit professionnelle ou de loisir, s'attache essentiellement à encadrer cette activité de manière à ce qu'elle soit compatible avec la préservation du patrimoine piscicole. En complément, la réglementation restreint les appâts utilisables. En particulier, l'article R. 436-35 du code de l'environnement interdit « d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 (espèces « exotiques ») ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. » De plus, le préfet peut interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, en application du IV de l'article R. 436-23 du code de l'environnement. L'opportunité d'une interdiction générale de la pêche au vif a été examinée dans le cadre de l'adoption du décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce. Le cas échéant, les modalités d'encadrement des pratiques de pêche pourraient faire l'objet d'un réexamen dans le cadre d'une réforme de modernisation du droit de la pêche en eau douce.
Auteur : M. Gabriel Amard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chasse et pêche
Ministère interrogé : Transition écologique et cohésion des territoires
Ministère répondant : Biodiversité
Dates :
Question publiée le 16 mai 2023
Réponse publiée le 16 janvier 2024