16ème législature

Question N° 801
de M. Thierry Frappé (Rassemblement National - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales
Ministère attributaire > Collectivités territoriales et ruralité

Rubrique > communes

Titre > Détachement de section de commune

Question publiée au JO le : 09/08/2022 page : 3703
Réponse publiée au JO le : 27/12/2022 page : 6670
Date de changement d'attribution: 29/11/2022

Texte de la question

M. Thierry Frappé appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, sur l'application de l'article L. 2112-2 du CGCT et plus spécifiquement sur la saisine du représentant de l'État dans le département par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion du territoire en question dans le cadre d'une demande qui concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée. M. le député souhaite que Mme la ministre déléguée puisse lui confirmer que toute personne (élus municipaux, électeurs) peut obtenir auprès du représentant de l'État dans le département la liste des électeurs sollicitant une telle modification des limites communales et dans le cas contraire, les dispositions législatives ou réglementaires qui s'opposeraient à une telle modification.

Texte de la réponse

La procédure de modification des limites territoriales d'une commune est décrite aux articles L. 2112-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Le second alinéa de cet article précise que « Le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office ». La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), dans un avis n° 20217610 du 27 janvier 2022, considère que « dans le cadre de la modification des limites territoriales d'une commune dans les conditions prévues à l'article L. 2112-2 (…) du code général des collectivités territoriales, la communication de la liste des électeurs signataires de la demande de modification adressée au représentant de l'État, révélerait le choix d'électeurs nommément désignés et porterait ainsi atteinte à la protection de leur vie privée. Elle considère, au surplus, que la divulgation de la liste des signataires d'une telle demande, qui est assimilable à une pétition, n'est pas communicable aux tiers dès lors que ce document fait apparaître le comportement de ces personnes et que sa communication pourrait être de nature à leur porter préjudice ». En effet, l'article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration prévoit que « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée / (…) / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La CADA estime ainsi « qu'en application [de ces dispositions], la liste des électeurs ayant demandé au représentant de l'État dans le département la modification des limites territoriales d'une commune, n'est pas communicable aux tiers ». Ni un conseiller municipal, ni un électeur non pétitionnaire, ni aucun autre tiers, ne peut dès lors obtenir communication de la liste des électeurs sollicitant une modification des limites territoriales de la commune concernée.