16ème législature

Question N° 8067
de M. José Gonzalez (Rassemblement National - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > police

Titre > Homogénéisation de traitement des agents de la police municipale

Question publiée au JO le : 16/05/2023 page : 4366
Réponse publiée au JO le : 24/10/2023 page : 9441

Texte de la question

M. José Gonzalez alerte M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la question des inégalités vis-à-vis des règles applicables aux agents de la police municipale à l'heure où les Français subissent une dégradation continue de leur sécurité et où les agressions physiques se multiplient. L'ultra-violence devient un phénomène banal et les violences conjugales augmentent. Les représentants de toute forme d'autorité sont devenus les cibles prioritaires des délinquants et des criminels. Des pans entiers du territoire échappent même à l'autorité de l'État. Dans ce même temps, les Français constatent que la réponse des autorités n'est ni dissuasive ni protectrice de la population. La police municipale est la troisième composante des forces de sécurité intérieure avec la gendarmerie et la police nationale, elle participe donc activement à la défense des concitoyens. Cette autorité étant placée sous l'autorité des maires étant eux-mêmes les meilleurs connaisseurs de la population et de leur territoire, les services de l'État doivent travailler plus étroitement avec les maires et les polices municipales afin d'améliorer la réponse à l'insécurité. Cependant, la police municipale étant le plus souvent soumise aux décisions des conseils municipaux, il s'ensuit des différences conséquentes selon les communes, différences de statuts et de salaires n'ayant pas leur place étant donné la similarité du travail. En matière de salaires, l'unique régime spécifique de la police municipale est constitué de l'indemnité spéciale de fonctions créée en 1974, dont le montant mensuel peut représenter jusqu'à 20 % du traitement de base en catégorie C et 30 % en catégorie B, en considérant que l'attribution et la fixation du taux de ces régimes reste de la seule exclusivité des conseils municipaux sur proposition du maire de la commune. On ne peut donc que déplorer que de trop nombreuses collectivités se refusent à accorder un tel régime ou bien même que d'autres le remettent en cause par modulation ou suppression. Il serait préférable que l'intégralité des policiers municipaux et les gardes champêtres soient éligibles de plein droit à l'indemnité spéciale de fonctions à un taux unique réévalué à 25 % pour les policiers municipaux et pour les gardes champêtres en catégorie C et à 35 % pour les catégories supérieures. En matière de retraites, seuls les agents de catégorie C bénéficient d'un régime spécifique permettant un départ à 57 ans (cette borne s'étant décalée de 2 ans dans le cadre du report de 2 ans de l'âge légal). Il s'agirait d'inclure l'ensemble des cadres d'emploi de la filière dans ce dispositif qui est aujourd'hui extrêmement ciblé et qui, de par son caractère binaire, appréhende de façon insatisfaisante la situation actuelle. Il le questionne donc sur ce que le Gouvernement compte faire en matière d'homogénéisation de traitement des agents de la police municipale.

Texte de la réponse

Si les fonctionnaires de police municipale ont vu leurs prérogatives être progressivement élargies notamment en application de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, des différences notables subsistent avec les missions confiées aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale tenant notamment au fait que les fonctionnaires de police municipale ne sont compétents que sur le territoire de leur commune, que leurs missions sont circonscrites par le législateur à un champ d'intervention strictement défini, qu'ils ne détiennent pas de compétences en matière de maintien de l'ordre et jouissent du droit de grève. S'agissant de leur rémunération, comme l'ensemble des fonctionnaires, ceux relevant des cadres d'emplois de la police municipale ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire conformément à l'article L. 712-1 du Code général de la fonction publique (CGFP). En application de l'article L. 714-13 du même code, les fonctionnaires de police municipale et les gardes champêtres peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont fixés par décret. Il se compose, à titre principal, de l'indemnité spéciale mensuelle de fonctions (ISMF) calculée en appliquant au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension des bénéficiaires un taux individuel fixé dans la limite de taux maximums distincts selon les cadres d'emplois (25 % pour les directeurs de police municipale qui bénéficient en plus d'une part fixe d'un montant annuel brut maximal de 7 500 euros, 30 % pour les chefs de service de police municipale et 20 % pour les agents de police municipale et les gardes champêtres). La mise en œuvre de l'ISMF est subordonnée à une délibération de l'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce dernier est libre, dans la limite des taux maximums précités, de définir les taux individuels et les conditions de modulation de l'ISMF conformément au principe constitutionnel de libre administration. Une mise en œuvre obligatoire de l'ISMF pour l'ensemble des fonctionnaires de police municipale qui relèverait du domaine de la loi n'est pas envisagée par le Gouvernement car une telle disposition porterait une atteinte excessive et disproportionnée au principe constitutionnel de libre administration. Cette disposition restreindrait en effet de manière manifeste la liberté de gestion et la marge d'appréciation des employeurs territoriaux notamment en tant qu'elle imposerait des taux d'ISMF desquels les employeurs ne pourraient s'éloigner y compris pour tenir compte des contraintes propres à leur collectivité. Conscient toutefois des difficultés soulevées aujourd'hui par le régime indemnitaire des fonctionnaires de police municipale et des gardes champêtres, la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité a présenté le 25 mai dernier aux organisations syndicales représentatives des polices municipales différentes mesures destinées à revaloriser les cadres d'emplois de la police municipale parmi lesquelles un projet de refonte de leur régime indemnitaire. Outre une simplification, ce projet revalorise sensiblement les plafonds des régimes indemnitaires pour l'ensemble des policiers municipaux. S'agissant des retraites, l'arrêté du 12 novembre 1969 pris en application du 1° du III de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales précise notamment que les emplois de brigadiers et d'agents de police municipaux, emplois de catégorie C, sont classés en catégorie active. Les fonctionnaires occupant ces emplois peuvent ainsi bénéficier, en raison des missions spécifiques qu'ils exercent, d'un âge d'ouverture des droits à la retraite anticipé, sous réserve de satisfaire à la condition de durée des services exigés. À l'occasion des travaux sur la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le périmètre des fonctionnaires pouvant prétendre à la catégorie active n'a pas été modifié.