Question de : M. Victor Catteau
Nord (5e circonscription) - Rassemblement National

M. Victor Catteau appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les installations illégales de gens du voyage. L'article 322-4-1 du code pénal prévoit le délit d'installation en réunion sur un terrain communal ou privé, puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. De même, lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation. Les sanctions étant rarement appliquées, les gens du voyage reviennent régulièrement occuper les terrains communaux ou privés sur lesquels ils s'étaient déjà établis par le passé. Il lui demande donc pourquoi les sanctions ne sont pas appliquées dans les communes qui se sont conformées aux obligations légales leurs incombant, combien d'installations illégales de gens du voyage sont constatées et combien de sanctions sont appliquées.

Réponse publiée le 21 février 2023

Le régime applicable en matière de stationnement des gens du voyage est prévu par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il établit un équilibre entre, d'une part, la liberté d'aller et venir et l'aspiration des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes, et d'autre part, le souci des élus locaux et des riverains d'éviter des installations illicites susceptibles de porter atteinte au droit de propriété et d'occasionner des troubles à l'ordre public. Les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage formalisent l'obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de créer, d'aménager et d'entretenir des aires d'accueil réservées aux gens du voyage. Lorsque la commune ou l'EPCI s'est dotée d'aires et terrains conformes à ce schéma, le maire ou le président de cet EPCI peut interdire le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées et, en cas de violation de cette interdiction, peut demander au préfet de département de mettre en demeure les gens du voyage de quitter les lieux. Lorsque cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effets, l'évacuation forcée des résidences mobiles peut alors intervenir dans un délai de 24 heures sous réserve de l'absence de recours devant le juge administratif. La mise en demeure reste par ailleurs applicable pendant un délai de sept jours et peut donc servir de fondement juridique à une nouvelle mesure d'évacuation forcée lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau en situation de stationnement illicite. Ainsi, en 2022, 666 installations illicites ont été constatées, 425 mises en demeure et 28 évacuations forcées ayant été recensées durant la période dite des grands passages (mai à octobre). Ces données peuvent être comparées à celles des années antérieures à la période de la crise sanitaire qui, en raison des mesures prises, a limité le déplacement des gens du voyage. Au titre de l'année 2018, 675 mises en demeure ont été recensées pour 22 mesures d'évacuation forcées exécutées pendant la période des grands passages contre 890 mises en demeure et 102 évacuations forcées en 2017. L'écart entre le nombre de mises en demeure et celui des évacuations forcées s'explique par le caractère dissuasif de la mise en demeure qui suffit généralement à convaincre les occupants de quitter les lieux sans qu'il soit nécessaire de requérir le concours de la force publique. Ces outils permettent donc d'améliorer la réponse administrative à des stationnements illicites, qui peuvent également être sanctionnés pénalement, l'article 322-4-1 du Code pénal réprimant le délit d'installation illicite en réunion sur un terrain communal ou privé et la loi du 7 novembre 2018 ayant augmenté les sanctions correspondantes qui sont désormais d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Enfin, ces dispositions pénales peuvent également servir de cadre à la répression des actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui commis par les gens du voyage, leur réparation pouvant être recherchée par la constitution de partie civile du propriétaire du terrain dans le cadre de cette procédure. Une action civile en responsabilité du fait personnel peut également être introduite indépendamment de toute procédure pénale, en application de l'article 1240 du Code civil, en vue de l'obtention d'une indemnité compensatrice de la dégradation.

Données clés

Auteur : M. Victor Catteau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Gens du voyage

Ministère interrogé : Intérieur et outre-mer

Ministère répondant : Intérieur et outre-mer

Dates :
Question publiée le 9 août 2022
Réponse publiée le 21 février 2023

partager