16ème législature

Question N° 8124
de Mme Mathilde Hignet (La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et souveraineté alimentaire
Ministère attributaire > Agriculture et souveraineté alimentaire

Rubrique > accidents du travail et maladies professionne

Titre > Modalités d'indemnisation des victimes de pesticides

Question publiée au JO le : 23/05/2023 page : 4532
Réponse publiée au JO le : 18/07/2023 page : 6772

Texte de la question

Mme Mathilde Hignet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les modalités d'indemnisation des personnes dont la maladie a été reconnue comme maladie professionnelle liée à l'usage de pesticides, listée à l'annexe II du livre VII du code rural et de la pêche maritime (Tableau des maladies professionnelles en agriculture). Actuellement le parcours de reconnaissance en maladie professionnelle débute par un certificat médical initial établi par le médecin traitant ou le spécialiste. Après que la personne victime ait été reconnue en maladie professionnelle par le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides (FIVP), le médecin-conseil et le FIVP fixent une date de « consolidation » et un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) qui ouvrent le droit à une rente financière ; cette date est déterminante pour les victimes car elle conditionne le début de versement de la rente financière. Or cette date est fixée par le FIVP, le plus souvent à la date du rendez-vous médical avec le malade, date aléatoire sans lien avec le déroulement de la maladie elle-même et ne tenant pas compte de celle proposée par le médecin traitant. Par ailleurs, la MSA affirme que la date de « consolidation » ne peut être fixée avant la date de dépôt du certificat médical initial, sans jamais indiquer quels textes justifient cette décision. Les victimes se voient privées de la rente financière qui leur est due durant toute la période séparant la première constatation médicale de la maladie de la date de « consolidation ». La rente liée au taux d'IPP devrait prendre effet à la date de première constatation médicale de la maladie si la constatation est postérieure à la création du tableau des maladies professionnelles, ou à la date d'inclusion de la maladie diagnostiquée dans le tableau des maladies professionnelles en agriculture si la première constatation est antérieure. Ce décalage entre le début de la maladie professionnelle et l'indemnité qui doit aider à y faire face suscite une colère et une incompréhension légitime chez les victimes de pesticides. Considérant ces éléments, elle lui demande ce que le Gouvernement compte mettre en place pour que la date de début de versement de la rente prenne effet à la date de première constatation médicale ou à la date d'ajout de cette maladie dans le tableau des maladies professionnelles en agriculture.

Texte de la réponse

Les salariés du régime général, du régime agricole et les non-salariés agricoles, victimes d'une exposition professionnelle aux pesticides, sont indemnisés selon les règles du droit commun prévues par le code de la sécurité sociale (CSS) et le code rural et de la pêche maritime (CRPM). L'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle est enclenchée à compter de la réception, par la caisse d'affiliation de l'assuré, du certificat médical initial et de la déclaration de la maladie. La date de première constatation médicale de la maladie professionnelle figure sur ce certificat médical initial établi par le médecin choisi par la victime (article L. 751-7 du CRPM qui renvoie à l'article L. 461-1 du CSS et article D. 752-7 du CRPM) et détermine le début de versement des indemnités journalières. Toutefois, cette date de début d'indemnisation ne peut pas remonter au-delà de deux ans avant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée par l'assuré. La consolidation ne peut être étudiée qu'une fois l'instruction du dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle terminée. La date de la consolidation de l'état de santé de l'assuré (distincte de celle de la première constatation médicale) dépend de la réception du certificat médical final et est fixée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 752-24 du CRPM et à l'article D. 751-123 du même code. Le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, mentionné à l'article L. 723-13-3 du CRPM, en cas d'exposition professionnelle aux pesticides, fixe cette date de consolidation après avoir pris connaissance du certificat médical final et sur avis du médecin-conseil. Ce dernier détermine cette date en fonction des éléments médicaux à sa disposition. En effet, la consolidation est une décision médicale indissociable de l'examen clinique de la victime par le médecin-conseil. Si le fonds n'a pas reçu le certificat médical final précité, il fixe, après avis du médecin-conseil la date de consolidation ou de guérison, qu'il notifie à la victime. Ce n'est qu'une fois la date de consolidation arrêtée que le médecin-conseil détermine le taux d'incapacité permanente (articles L. 434-1 et L. 434-2 du CSS et L. 751-8 du CRPM). La rente peut alors être versée à la victime si le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égal à 10 %, à compter du lendemain de la date de consolidation retenue par la caisse en application des articles R. 751-40 et D. 752-32 du CRPM. Cette rente est viagère et donc versée jusqu'au décès de la victime.