Principe de l'allocataire unique concernant le CMG
Question de :
Mme Véronique Louwagie
Orne (2e circonscription) - Les Républicains
Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le principe de l'allocataire unique concernant notamment le complément de libre choix du mode de garde (CMG). Aujourd'hui, il semble que seul l'allocataire n° 1 puisse bénéficier d'un certain nombre d'aides concernant les enfants, même lorsque les parents sont séparés. Le statut d'allocataire n° 1 est en principe accordé au parent qui a la garde principale de l'enfant. Cependant, en cas de garde strictement partagée, aucune dérogation au principe d'allocataire unique n'est accordée. Ainsi, l'un des deux parents se trouve lésé quant aux aides familiales. Aussi, sachant qu'il est possible depuis un avis du 26 juin 2006 de la première chambre civile de la Cour de cassation de partager entre les deux parents le droit aux prestations familiales et considérant le récent arrêt du conseil d'État du 19 mai 2021 (décision n° 435429), elle souhaite savoir s'il est possible de considérer que le principe d'allocataire unique est caduc pour l'octroi du CMG, ainsi que les mesures qui pourraient être mises en œuvre afin de corréler le principe de garde partagée avec les aides perçues par chacun des deux parents.
Réponse publiée le 29 novembre 2022
En application de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, en cas de résidence alternée de l'enfant mise en œuvre de manière effective, les parents peuvent bénéficier du partage des allocations familiales. Le partage du complément de libre choix du mode de garde (CMG) en cas d'emploi direct du salarié assurant la garde d'un enfant est prévu dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2023. Ainsi en cas de garde alternée de l'enfant, chacun des parents éligibles à la prestation pourra bénéficier du CMG au titre de cet enfant. Il est prévu que cette mesure entre en vigueur à l'horizon décembre 2025, pour tenir compte des développements informatiques nécessaires aux organismes assurant la gestion et le versement de cette prestation (caisses de la mutualité sociale agricole, caisses d'allocations familiales et service Pajemploi de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales). Cette mesure interviendra une fois que la réforme du mode de calcul de la prestation (CMG horaire et linéaire), prévue dans le cadre de ce même PLFSS, aura été mise en oeuvre. Le nouveau mode de calcul rendant le montant du CMG directement proportionnel au nombre d'heures de garde, chaque parent pourra en effet bénéficier d'un montant de CMG en fonction de son recours. S'agissant des autres prestations familiales, les situations de garde alternée peuvent faire l'objet d'une demande d'alternance de l'allocataire à l'issue d'une période minimale d'un an. C'est la compatibilité de cette alternance avec le principe de l'allocataire unique, prévu à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, qui a été confirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son avis du 26 juin 2006.
Auteur : Mme Véronique Louwagie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Prestations familiales
Ministère interrogé : Solidarités, autonomie et personnes handicapées
Ministère répondant : Solidarités, autonomie et personnes handicapées
Dates :
Question publiée le 9 août 2022
Réponse publiée le 29 novembre 2022