16ème législature

Question N° 828
de Mme Andrée Taurinya (La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et cohésion des territoires
Ministère attributaire > Écologie

Rubrique > chasse et pêche

Titre > Interdiction de la pêche au vif

Question publiée au JO le : 16/08/2022 page : 3812
Réponse publiée au JO le : 07/02/2023 page : 1116
Date de changement d'attribution: 27/12/2022
Date de signalement: 13/12/2022

Texte de la question

Mme Andrée Taurinya appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la pêche au vif. Cette technique de pêche consiste à utiliser un animal vertébré vivant comme appât, généralement un poisson. L'hameçon transperce donc le corps de l'animal, qui est vivant. Plusieurs collectivités locales ont adopté des vœux visant à demander une interdiction nationale de cette technique de pêche. C'est le cas notamment de Saint-Étienne, qui a pris position en juin 2022. Mme la députée demande au Gouvernement sa position sur l'interdiction de la pêche au vif. Elle souhaiterait également savoir s'il est conforme à la réglementation en vigueur d'utiliser des poissons rouges comme vifs étant donné qu'ils sont des animaux domestiques de compagnie. Elle demande enfin si, compte tenu des enjeux relatifs à la biodiversité, l'élevage et la vente de poissons utilisés comme vifs doivent être interdits.

Texte de la réponse

La réglementation nationale de la pêche en eau douce, qu'elle soit professionnelle ou de loisir, s'attache essentiellement à encadrer cette activité de manière à ce qu'elle soit compatible avec la préservation du patrimoine piscicole. La réglementation ne comporte pas explicitement de disposition tendant à limiter la souffrance du poisson. Elle restreint cependant les appâts utilisables, notamment l'article R. 436-35 du code de l'environnement, qui interdit l'emploi de certaines espèces pour appâter les hameçons ou tout type d'engin de pêche. En particulier, cet article interdit d'utiliser comme « vif » tout amphibien protégé par l'arrêté ministériel du 8 janvier 2021, ainsi que tout spécimen d'une espèce exotique envahissante mentionnée sur les listes prévues par les 1° et 2° de l'article L. 432-10 du code de l'environnement. En outre, l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime interdit l'utilisation comme « vif » de toute espèce domestique, dont la liste est fixée par l'arrêté ministériel du 11 août 2006, et dont fait partie le poisson rouge (Carassius auratus). De plus le préfet peut interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, en application du IV de l'article R. 436-23 du code de l'environnement. L'opportunité d'une interdiction générale de la pêche au vif avait déjà été examinée dans le cadre de l'adoption du décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche en eau douce. Un nouvel encadrement des pratiques de pêche pourrait faire l'objet d'un réexamen dédié dans le cadre d'une réforme de modernisation du droit de la pêche en eau douce.