16ème législature

Question N° 8503
de M. Paul Molac (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et souveraineté alimentaire
Ministère attributaire > Agriculture et souveraineté alimentaire

Rubrique > propriété

Titre > Terres vaines et vagues de Bretagne

Question publiée au JO le : 30/05/2023 page : 4776
Réponse publiée au JO le : 18/07/2023 page : 6774

Texte de la question

M. Paul Molac appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le problème posé par les terres vaines et vagues de Bretagne. En l'état, celles-ci, qui couvent encore des centaines d'hectares, notamment dans le Finistère et le Morbihan, constituent des biens dont la propriété demeure indivise et il est devenu impossible de déterminer précisément à qui elles appartiennent et à qui il incombe de les entretenir ou de les assurer. En effet, ce sont les articles 9 et 10 de la loi du 27 aout 1792 qui régissent encore le partage des terres vaines et vagues, or ceux-ci prévoient pour les communes « une présomption générale de propriété sur les terres "vaines et vagues". Cette présomption est opposable à toute personne qui doit, pour la renverser, faire preuve de son droit de propriété ». Seulement, au vu de la date de son entrée en vigueur, cette loi semble tombée en désuétude, la preuve d'un droit de propriété étant difficilement accessible aujourd'hui. Il lui demande donc s'il ne serait pas opportun d'envisager la mise en œuvre d'une nouvelle procédure qui permettrait de clarifier la situation en la matière, en venant faciliter la vente de ces terres, leur échange, leur partage, leur gestion ou leur administration, par exemple par la remise en application de la loi du 6 décembre 1850, intégrée au code rural par décret le 27 septembre 1955 mais abrogée en 1992. Celle-ci a pourtant permis de faciliter le partage de certaines terres vaines et vagues (et sert aujourd'hui d'inspiration à la jurisprudence sur le partage de ces terres).

Texte de la réponse

Les « terres vaines et vagues » de la Bretagne furent attribuées, en application des articles 9 et 10 du décret dit « loi du 27 août 1792 », soit aux communes soit aux habitants des villages concernés et devenaient des terres communes à l'usage des habitants si ces attributions n'étaient pas faites. La loi du 6 décembre 1850 avait prévu une procédure de partage pour ces vastes étendues inexploitées et fût régulièrement prorogée jusqu'à la date du 1er janvier 1931. Afin de faciliter le partage des 2 500 hectares environ de terres vaines et vagues qui subsistaient, notamment dans les départements du Morbihan et du Finistère, le décret n° 55 du 30 juin 1955, a été pris en application du a) du I de l'article unique de la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale et destinée à favoriser la mise en valeur des régions qui souffraient d'un développement économique insuffisant. Ses dispositions furent ensuite codifiées dans les articles 58-1 à 58-16 de l'ancien code rural. La priorité étant désormais de préserver les landes là où elles subsistent, les articles précités du code rural furent abrogés par la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992. Le statut de ces terres relève donc depuis cette date du seul article 713 du code civil disposant que « les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'État si la commune renonce à exercer ses droits ». La réglementation considère par conséquent que sont considérées comme vacantes et sans maître les parcelles dont les propriétaires n'ont pas été identifiés lors des opérations de remembrement et que le procès-verbal de ces opérations attribue à une entité de propriétaires sans précision sur l'identité des personnes qui la composent. En raison de l'impossibilité de déterminer l'identité de leurs propriétaires, ces terres sont présumées appartenir à la commune sur le territoire de laquelle elles se trouvent. Celle-ci peut renoncer, au profit de l'État, à exercer ses droits sur ces parcelles. Il incombe en conséquence, soit à la commune soit à l'État de déterminer les modalités d'utilisation de ces espaces les plus appropriées aux besoins locaux et d'en assurer la gestion et l'entretien, dans le cadre des dispositions prévues par le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime relatif à l'aménagement foncier rural. Ces règles sont suffisamment précises et il n'apparaît pas nécessaire d'envisager une nouvelle initiative législative dans un domaine sensible où le partage des terres non closes et communes a pu susciter des conflits entre particuliers par le passé. Il appartient par conséquent au juge de trancher tout conflit qui pourrait surgir en contentieux d'origine du droit de propriété entre des particuliers se prétendant propriétaires et l'autorité publique invoquant l'article 713 du code civil.