16ème législature

Question N° 8518
de M. Éric Coquerel (La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports, jeux Olympiques et Paralympiques
Ministère attributaire > Sports, jeux Olympiques et Paralympiques

Rubrique > sports

Titre > Contrôle de plusieurs sociétés sportives selon le Code du sport

Question publiée au JO le : 30/05/2023 page : 4834
Réponse publiée au JO le : 05/12/2023 page : 10994

Texte de la question

M. Éric Coquerel interroge Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur l'article L. 122-7 du Code du sport qui dispose notamment, qu'« il est interdit à une même personne privée : 1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable [...] Le non-respect de ces dispositions est puni d'une peine de 45 000 euros d'amende [...] ». M. le député voudrait en effet avoir confirmation qu'en application de ce texte, le contrôle sur plusieurs sociétés sportives dans la même discipline est interdit, dès lors qu'au moins l'une des sociétés sportives est située en France, peu importe l'État dans lequel se situe(nt) la ou les autre(s) société(s) sportive(s). Pour rappel, par exemple, concernant le football, les règlements de l'UEFA disposent qu'«aucune personne physique ou morale ne peut avoir le contrôle de ou exercer une influence sur plus d'un club participant aux compétitions interclubs de l'UEFA » (règlement de l'UEFA Champions League, article 5.01 c). Aussi, le contrôle, par une même personne morale, d'un club de football français et d'un autre club situé dans un autre État membre de l'UEFA pourrait empêcher le club français de participer à une compétition organisée par l'UEFA, alors même qu'il s'y serait qualifié grâce à ses performances sportives. C'est pourquoi M. le député souhaiterait un éclaircissement sur l'étendue géographique des interdictions prévues à l'article L. 122-7 du Code du sport. D'autre part, il aimerait également connaître les modalités concrètes de contrôle des interdictions prévues à cet article en cas de cession de parts sociales d'une société sportive, savoir quelle est l'autorité de contrôle qui en est responsable, si celle-ci émet un avis pouvant être rendu public et si des recours sont ouverts à tout intéressé souhaitant contester une absence de contrôle ou un avis favorable. Enfin, il souhaiterait savoir si la méconnaissance de ces interdictions est seulement punie d'une peine de 45 000 euros d'amende ou si elle entraîne également une invalidité de la cession de parts sociales.

Texte de la réponse

La question posée amène à distinguer d'une part l'interprétation juridique de l'article L.122-7 du code du sport et, d'autre part, l'analyse du risque concernant les rachats de clubs français par des sociétés étrangères détenant déjà des clubs à l'étranger. L'article L.122-7 du code du sport interdit à une même personne de contrôler, directement ou indirectement, plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline. Cela permet de garantir un principe fondamental du sport : l'équité sportive. L'étendue géographique de cette interdiction s'arrête par principe au territoire national. Par conséquent, le code du sport n'interdit pas la multipropriété de sociétés sportives dès lors que seule l'une d'entre elle est rattachée au territoire national. En revanche, les instances européennes et les fédérations internationales organisant les compétitions continentales ou internationales peuvent prévoir les règlementations en la matière, afin de garantir l'équité sportive de leurs compétitions. Le contrôle de l'application de cet article L. 122-7 est effectué par les ligues professionnelles, en charge de l'organisation des compétitions concernées. Si la recherche de synergies économiques et sportives est louable, le contournement des règles financières et des mesures de régulation des instances ainsi que la menace sur l'équité des compétitions sont des risques avérés pour le sport. Les rachats de clubs peuvent devenir préoccupants s'ils viennent à favoriser les clubs les plus puissants tout en asservissant les clubs rachetés. L'attractivité de nos clubs français pour les investisseurs doit préserver l'ancrage de nos clubs dans les territoires et leurs liens avec les supporters. L'équilibre entre la compétivité de nos clubs sur la scène européenne et cet ancrage territorial est primordial. L'accès des clubs français aux Coupes d'Europe serait également menacé par l'application de l'article 5 du règlement UEFA, qui interdit que deux clubs appartenant à la même société participent aux compétitions UEFA, afin de préserver leur intégrité. L'application pragmatique de ces règles, à l'été 2023, par l'UEFA, invite à mener une réflexion avec nos partenaires européens, que la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques entend mener.