Rubrique > bioéthique
Titre > Droit d'accès aux origines pour les enfants nés de dons de gamètes
Mme Géraldine Bannier attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les conséquences de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Ce texte de loi a opéré un changement majeur très attendu en revenant sur le caractère absolu de l'anonymat du don. En effet, l'article 16-8-1 du code civil consacre un nouveau droit, celui de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d'avoir accès, à sa demande, aux données non identifiantes ainsi qu'à l'identité du donneur. En application des dispositions de l'article L. 2143-5 du code de la santé publique, la personne souhaitant accéder à ces données s'adresse à la Commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) placée auprès du ministre chargé de la santé et dont les missions sont énumérées à l'article L. 2143-6 du code de la santé publique. Le consentement du donneur à la levée de son anonymat est donc désormais une condition de la possibilité du don en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2143-2 du code de la santé publique. Le législateur a toutefois entendu éviter que ce nouveau droit ne concerne que les enfants nés de dons postérieurs à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions et qu'il ne soit ainsi effectif qu'à la majorité de ces enfants. C'est pourquoi le législateur a décidé, concernant les enfants nés d'un don réalisé sous l'empire de législations antérieures, que la CAPADD pouvait être saisie de demandes au titre de l'article L. 2143-5 du code de la santé publique. La commission est alors chargée de contacter les tiers donneurs qui sont alors libres de donner leur consentement ou de s'opposer à la communication de ces informations. Or certaines demandes ne peuvent aboutir du fait du décès du donneur intervenu entre le don et la demande de l'enfant né par don. La réponse de la CAPADD mentionne seulement dans sa réponse le décès du donneur, laissant ainsi les demandeurs insatisfaits et sans possibilité d'avoir accès à leurs origines biologiques sinon de façon illégale et très incertaine quant au résultat via un recours aux tests génétiques de type MyHeritage ou 23andMe. Par ailleurs, sur un total de 688 courriers déposés (363 de personnes nées par don souhaitant retrouver leurs donneurs et 325 donneurs volontaires pour être retrouvés), seule une réponse positive a été donnée rendue publique le 25 mai 2023. Le droit d'accès aux origines est pourtant consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme par extension du « droit au respect de la vie privée et familiale » (arrêt Odièvre). Le guide relatif à cet article en date du 31 août 2019 précise qu'à ce titre « l'établissement des détails de son identité d'être humain et l'intérêt vital protégé par la Convention, à obtenir des informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de son identité personnelle, par exemple l'identité de ses géniteurs, ses origines, ou des éléments de son enfance et de ses années de formation contribuent à l'épanouissement personnel ». On constate de fait que ce droit n'est en l'état actuel ni absolu, ni applicable du fait de la diversité des situations rencontrées. Cette situation mériterait des évolutions lors de la future révision des lois de bioéthique notamment en ce qui concerne la communication de l'identité du donneur lorsqu'un décès est survenu, la recherche du consentement d'un proche survivant mais aussi la dépénalisation pour les personnes qui, faute de mieux, recourent aux tests génétiques pour avoir simplement connaissance de leurs origines biologiques. Peut-être même conviendrait-il de légaliser les tests génétiques, en réalité déjà très pratiqués par ceux qui recherchent leurs origines ? C'est pourquoi elle lui demande quelles actions le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de permettre un droit total d'accès aux origines compte tenu des difficultés de réponse aux demandes constatées via la procédure mise en place par la CAPADD.