16ème législature

Question N° 8638
de Mme Violette Spillebout (Renaissance - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Titre > Bonification indiciaire des directeurs chargés des classes Segpa

Question publiée au JO le : 06/06/2023 page : 5026
Réponse publiée au JO le : 24/10/2023 page : 9418
Date de changement d'attribution: 21/07/2023

Texte de la question

Mme Violette Spillebout attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la bonification indiciaire des directeurs et directrices adjoints chargés de sections d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa). Les directeurs de ces structures sont titulaires du diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS), diplôme obtenu grâce à une année de formation supplémentaire et bénéficient, depuis le décret du 8 mai 1981, d'une bonification indiciaire de 50 points. L'article 8 de ce décret est appliqué, où il est exprimé que cette bonification indiciaire empêche aux concernés de se voir attribuer une rémunération brute supérieure à celle d'un professeur agrégé du second degré hors-classe. En conséquence, les directeurs et directrices adjoints de Segpa ne peuvent avoir un indice supérieur à 972. Au-delà de cet indice, la bonification de 50 points leur est retirée pour laisser place à une rémunération supplémentaire de 180 euros. Cette perte de points équivaut à une injustice ressentie par un nombre important de professionnels de l'éducation nationale. Le décret du 8 mai 1981 a été rédigé et exécuté alors que la classe exceptionnelle n'existait pas. Cette dernière a été créée en 2017 et l'indice terminal atteint désormais 1 067 points, ce qui est dans tous les cas, supérieur à ce que peut obtenir un directeur adjoint de Segpa. Le décret du 8 mai 1981 a été ajusté à la vue des nouvelles réglementations pour le cas des chefs d'établissements et à la création de la classe exceptionnelle ; ce qui n'a pas été le cas pour les directeurs et directrices adjoints des Segpa. De plus, la bonification indiciaire est plafonnée pour ces derniers et pas pour les directeurs et directrices d'écoles complètement déchargés. Aussi, elle souhaiterait savoir dans quelle mesure il est possible de voir le décret du 8 mai 1981 être réajusté pour les directeurs et directrices adjoints de Segpa.

Texte de la réponse

Les directeurs adjoints de sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) sont chargés de l'organisation pédagogique de la section. Au titre de l'exercice de cette fonction, qu'ils exercent sous l'autorité du chef d'établissement, ils bénéficient d'un régime de rémunération complémentaire qui leur est spécifique. Les intéressés perçoivent : une bonification indiciaire (BI) de 50 points en application du décret n° 81-487 du 8 mai 1981 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissement ou de formation relevant du ministre de l'éducation ; l'indemnité de sujétions spéciales instituée par le décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 portant attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; une indemnité forfaitaire régie par le décret n° 2017-964 du 10 mai 2017 instituant une indemnité pour les personnels enseignants exerçant dans certaines structures de l'enseignement spécialisé et adapté. Au titre de leur spécialisation attestée par l'obtention du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée ou du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et formation professionnelle spécialisée, les enseignants du premier degré exerçant les fonctions de directeurs adjoints de SEGPA perçoivent soit, pour les professeurs des écoles, l'indemnité de fonctions particulières instituée par le décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles, soit 15 points de bonification indiciaire supplémentaires, pour les instituteurs, en application du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions. L'article 8 du décret du 8 mai 1981 précité prévoit que l'attribution de la bonification indiciaire ne peut pas avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour pension afférent à la hors-classe du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Cet article n'a pas été actualisé dans le cadre de la transposition du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » qui a créé, dans tous les corps enseignants et d'éducation, un troisième grade, la classe exceptionnelle. La création de ce troisième grade implique : que l'échelon terminal de la hors-classe du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ne constitue plus l'échelon terminal de ce corps, et que la rémunération qui y est attachée n'est plus la rémunération maximale dont peut bénéficier un professeur agrégé du second degré ; que les professeurs des écoles peuvent désormais accéder à la classe exceptionnelle au sein de leur corps et y bénéficier d'une rémunération équivalente à celle afférente à l'échelon terminal de la hors-classe du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, en l'absence de toute bonification indiciaire. De ce fait, un directeur adjoint de SEGPA qui accède à l'échelon terminal de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles voit l'intégralité de sa bonification indiciaire transformée en indemnité non soumise à retenue pour pension civile. Un projet de décret modifiant le décret du 8 mai 1981 est en cours de consultation afin qu'il soit désormais fait référence à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés. Les conséquences pénalisantes sur l'assiette de liquidation de la pension civile sont donc en voie d'être corrigées.