16ème législature

Question N° 8760
de M. Paul-André Colombani (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires - Corse-du-Sud )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et souveraineté alimentaire
Ministère attributaire > Agriculture et souveraineté alimentaire

Rubrique > urbanisme

Titre > Obligations légales de débroussaillement

Question publiée au JO le : 06/06/2023 page : 5008
Réponse publiée au JO le : 19/12/2023 page : 11459

Texte de la question

M. Paul-André Colombani attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'opportunité d'étendre l'obligation légale de débroussaillement, en intégrant dans l'article L. 134-6 (3°) du code forestier l'obligation de débroussailler, en plus des « zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu », dans les « zones à urbaniser » et les « zones constructibles des cartes communales approuvées ». En effet, il semble à M. le député que l'interprétation de l'article L. 134-6 du code qui voudrait qu'une telle obligation en découle déjà est erronée, dans la mesure où, d'une part, le 3e alinéa de cet article cite comme terrain d'application des OLD, « les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un PLU rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu » ; or il n'y est nullement question des zones constructibles des cartes communales, puisque, si une carte communale est bien un document d'urbanisme, elle ne peut tenir lieu de PLU (décision du Conseil d'État du 13 juillet 2011) et, d'autre part, son 4e alinéa cite comme terrain d'application des OLD : « les zones urbaines des communes non dotées d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu » ; or la notion de zone urbaine n'a de contenu que dans le cadre d'un PLU : hors PLU et document d'urbanisme en tenant lieu, il y a les communes soumises au RNU ou détentrices d'une carte communale et une carte communale ne délimite cartographiquement que des zones constructibles ou inconstructibles, pas des zones urbaines. Dès lors, il apparaît pertinent de proposer une nouvelle rédaction de l'article L. 134-6 du code forestier. Par ailleurs, la grande étendue des zones constructibles définies dans les cartes communales ne saurait être un frein à l'élargissement des OLD à celles-ci, étant donné que les grandes directives urbanistiques portées en zones à risque « incendie de forêt » visent à éviter la dispersion des constructions sur le territoire communal et d'autre part à regrouper ces mêmes constructions au sein ou en prolongement des noyaux déjà construits. La prise en compte des zones constructibles des cartes communales comme territoire à débroussailler est importante puisqu'elle intègre a priori l'ensemble de la zone construite et à construire dans des délais relativement brefs et donc joue bien ce rôle dévolue aux OLD dans le code forestier. Dans le cadre de l'actuel code forestier et de son article L. 134-6, seules les parcelles situées en zones urbaines d'un PLU, qu'elles soient construites ou non, sont concernées par des OLD mises en œuvre par les propriétaires des parcelles. En effet, l'article L. 134-8 du code forestier précise que pour les terrains mentionnés au 3° de l'article L. 134-6, la « charge des travaux incombe au propriétaire du terrain ». Dans tous les autres cas (communes au RNU ou bénéficiant d'une carte communale), l'application des OLD s'effectue à la périphérie des constructions ou installations de toute nature, jusqu'à une profondeur de 50 mètres par rapport à celles-ci, à la charge de leur propriétaire, y compris si cette obligation de débroussailler se situe sur une propriété voisine. Il est à noter que ce même article L. 134-8 précise que pour les terrains mentionnés au 1° de l'article L. 134-6 (abords des constructions et installations de toute nature), la charge des travaux incombe aux propriétaires des constructions et installations. La réalisation de ces obligations au sein et à la proche périphérie d'un village ou d'un hameau multiplie les interférences des périmètres de débroussaillement des différents propriétaires, induit la nécessité souvent d'aller débroussailler chez son voisin, ce qui est source de contentieux multiples. Ainsi, les OLD, telles que prévues actuellement, ne sont facilement réalisées que si elles concernent les communes dotées d'un PLU et au sein des zones urbaines délimitées. Le souhait de vouloir intégrer les zones constructibles des cartes communales, au même titre que les zones urbaines des PLU, comme lieu d'application des OLD à la charge donc des propriétaires des terrains et non des propriétaires des constructions, a pour objectif d'augmenter considérablement le nombre des communes pour lesquelles une facilité d'application des OLD est permise. À titre d'exemple, fin 2022 en Corse, 18,6 % des communes bénéficiaient d'un PLU et 25 % d'une carte communale. L'application facilitée des OLD en Corse par l'intégration de cet amendement concernerait 43,6 % des communes au lieu de 18,6 % aujourd'hui. C'est pourquoi l'intégration de la notion de titulaire de la charge du débroussaillement (propriétaire du terrain ou propriétaire de la construction sur une profondeur de 50 mètres) revêt la plus grande importance dans bon nombre de communes, aujourd'hui dépourvues d'un PLU. Aussi, au regard de tous ces éléments, il lui demande s'il entend proposer une harmonisation des règles s'appliquant entre les communes dotées d'un PLU et celles possédant une carte communale, tout en facilitant la compréhension et d'application de cette réglementation qui apparaît actuellement comme complexe et peu lisible.

Texte de la réponse

L'article L.134-6.4° du code forestier prévoit une obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Sont donc notamment visées par cet article les communes disposant d'une carte communale, document d'urbanisme qui ne tient pas lieu de PLU. En outre, si effectivement la « zone urbaine » ne correspond pas à un zonage spécifique de la carte communale, laquelle ne comprend que des « secteurs où les constructions sont autorisées » et des « secteurs où les constructions ne sont pas admises » (article L.161-4 du code de l'urbanisme), cette « zone urbaine » peut être facilement déterminée dans les cartes communales, en utilisant la notion de « parties urbanisées de la commune » (article L.111-4 du même code). Ces parties urbanisées étant limitées par la jurisprudence aux périmètres déjà construits, sont donc exclus du champ d'application de l'obligation de débroussaillement les secteurs constructibles mais actuellement non bâtis des cartes communales. Cette lecture est cohérente avec l'article L.134-6.3° du code forestier applicable aux PLU et qui ne vise également que les zones « urbaines » et non pas les « zones à urbaniser » de ces documents, lesquelles se rapprochent de l'état de l'usage du sol des secteurs constructibles mais actuellement non bâtis des cartes communales (particulièrement les zones à urbaniser dites « 1AU » et ouvertes à l'urbanisation immédiate). Toutes les parcelles situées dans ces « zones urbaines » mentionnées à l'article L.134-6.4° sont donc concernées par cette obligation de débroussaillement, et ce sur toute leur surface. Les constructions isolées situées dans les autres zones de ces communes seront traitées par le biais des 1° et 2° de l'article L.134-6 du code forestier, qui mettent en place cette obligation sur une profondeur de 50 mètres et aux abords de leurs voies d'accès. Par ailleurs, tant les zones à urbaniser des PLU que les secteurs non bâtis mais constructibles des cartes communales, offrent des possibilités d'urbaniser mais ne seront peut-être jamais construits, ou alors seulement dans plusieurs années voire dizaines d'années, et peuvent être assez étendus. Ainsi, introduire une obligation de débroussaillement générale dans ces zones paraît disproportionné au regard des enjeux réels de protection des biens et des personnes. De plus, s'agissant de la prévention du risque d'incendie de forêt, la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification du risque incendie comporte plusieurs dispositions afin de mieux réguler les interfaces entre massifs boisés ou végétalisés et zones bâties, en particulier sur les obligations de débroussaillement. Notamment, à compter du 1er octobre 2023, l'article L.131-13 du code forestier prévoit que chaque propriétaire débroussaille la partie de la zone de superposition des obligations légales de débroussaillement qui se trouve la plus proche d'une limite de la parcelle qui abrite la construction ayant généré l'obligation. Cette nouvelle définition de la zone de superposition permet de ne plus avoir à déterminer quel est le propriétaire qui a un équipement le plus proche de la limite parcellaire. La loi introduit également les « zones de danger », qui peuvent être délimitées sur le territoire de communes exposées à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation, non couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt. Dans ces zones, le préfet peut prendre des mesures exceptionnelles en matière d'urbanisme, que la commune soit couverte ou non par un document d'urbanisme. Ces zones de danger valent servitudes d'utilité publique et sont annexées au PLU, ou au document en tenant lieu applicable ou à la carte communale.