16ème législature

Question N° 890
de M. Thierry Frappé (Rassemblement National - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales
Ministère attributaire > Collectivités territoriales et ruralité

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Gestion des Ehpad par les centres d'action sociale

Question publiée au JO le : 23/08/2022 page : 3835
Réponse publiée au JO le : 17/01/2023 page : 403
Date de changement d'attribution: 29/11/2022

Texte de la question

M. Thierry Frappé interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, sur la situation de certains syndicats de communes qui assurent la gestion d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Les Ehpad sont, du fait de la loi, des établissements indépendants appartenant à la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux, en application de l'article L. 315-7 du code de l'action sociale et des familles. Par dérogation à cet article, leur gestion peut être assurée par des établissements hospitaliers ou par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Dans ces conditions, au regard du texte précité, les syndicats de communes n'ont pas la capacité juridique à assurer la gestion des Ehpad. Pourtant, de nombreux syndicats de communes en France exercent des compétences en la matière. Les rappels au droit des chambres régionales des comptes se multiplient et les préfets semblent démunis face à de telles situations. Il attire son attention sur la nécessité de clarifier rapidement ces fonctionnements, soit en mettant un terme à ces errements soit en modifiant la loi et aimerait connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

Texte de la réponse

Les établissements mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), parmi lesquels figurent les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ne peuvent pas être gérés directement par des collectivités ou leurs groupements. En application de l'article L. 315-7 du CASF, ces établissements sont en effet érigés en établissements publics, entendu au sens d'établissement public social et médico-social, régi par les dispositions des articles L. 315-9 et suivants du CASF. Conformément à l'article L. 315-1 du CASF, les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public peuvent être assurées par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Au niveau d'un groupement de communes, un EHPAD peut donc être géré par un centre intercommunal d'action sociale (CIAS) qui a le statut d'établissement public administratif intercommunal au sens de l'article L. 123-6 du CASF. L'article L. 123-4-1 du CASF précise qu'un CIAS peut lui-même être créé par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétent. Par ailleurs, le V de l'article 60 de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale prévoit la continuité des CIAS créés avant l'entrée en vigueur de la loi par des EPCI ne disposant pas de la fiscalité propre. En conséquence, il n'est plus possible, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005, à un syndicat de communes de créer un CIAS. En revanche, les CIAS créés antérieurement à cette date par de tels organismes de coopération intercommunale peuvent continuer de gérer les EHPAD. Il n'est pas envisagé de modifier la loi à cet égard.