16ème législature

Question N° 918
de M. Raphaël Gérard (Renaissance - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et cohésion des territoires
Ministère attributaire > Transition écologique et cohésion des territoires

Rubrique > mer et littoral

Titre > Application de la loi littoral

Question publiée au JO le : 23/08/2022 page : 3851
Réponse publiée au JO le : 17/01/2023 page : 509

Texte de la question

M. Raphaël Gérard appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le projet d'installation d'une construction saisonnière proposant des services de restauration sur les plages de la commune de Saint-Georges-de-Didonne dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel. Soucieux d'une prise en compte équilibrée des enjeux de préservation du patrimoine balnéaire et de valorisation économique du territoire, M. le député lui demande d'une part, de préciser le champ des dérogations au principe d'inconstructibilité de la bande littorale de cent mètres applicables au sein des « espaces urbanisés » au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. Il l'interroge, d'autre part, sur les conditions d'installation d'un tel aménagement dans les espaces et milieux remarquables au sens de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme.

Texte de la réponse

La loi littoral s'efforce d'apporter un juste équilibre entre développement et protection du littoral, permettant une conciliation de ces enjeux. Elle opère en effet une protection graduée du littoral en fonction de la proximité avec le rivage et de la fragilité des milieux. S'agissant spécifiquement du régime applicable dans la bande des 100 mètres, l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme dispose qu'en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations y sont interdites. De ce fait, ce principe d'interdiction ne s'applique pas aux espaces urbanisés de la bande littorale des 100 mètres. Une exception à ce principe d'interdiction, fixée à l'article L. 121-17, existe pour les constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques nécessitant la proximité immédiate de l'eau. Cette exception offre des possibilités pour accueillir des activités nautiques qui nécessitent la proximité du rivage. En revanche, les activités de restauration ou de buvette sont proscrites lorsqu'elles ne sont pas l'accessoire indispensable d'une activité balnéaire (CAA Marseille, 30 septembre 2013, n° 11MA00434 ; CE, 9 octobre 1996, n° 161555). Concernant les conditions d'installation en espaces remarquables et caractéristiques du littoral, ces espaces sont soumis, en raison de leur intérêt écologique ou de leur haute valeur patrimoniale, à un régime d'interdiction de construire assorti d'exceptions pour certains aménagements légers limitativement énumérés (articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l'urbanisme). Toutefois, l'implantation d'un établissement de restauration de plage, même lorsqu'il présente un caractère démontable, n'entre dans le champ d'aucune des exceptions énumérées par l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme.