16ème législature

Question N° 9231
de M. Bertrand Petit (Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales et ruralité
Ministère attributaire > Collectivités territoriales et ruralité

Rubrique > télécommunications

Titre > Pouvoir de police du maire quant à l'implantation d'antennes relais

Question publiée au JO le : 20/06/2023 page : 5435
Réponse publiée au JO le : 08/08/2023 page : 7396

Texte de la question

M. Bertrand Petit interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, au sujet du pouvoir de police des élus locaux face à l'implantation des antennes relais. Si la réglementation impose aux maires la charge de protéger leurs administrés contre l'ensemble des dommages qui pourraient leur être causés, il apparaît que les moyens des maires sont particulièrement limités pour juger de la pertinence des installations d'équipements radioélectriques sur leurs territoires. Ces installations d'antennes relais suscitent pourtant régulièrement de nombreuses interrogations voire des oppositions. Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour faire évoluer cette réglementation afin de pouvoir replacer les maires au centre de cette problématique en leur donnant de véritables moyens décisionnels de juger ou non de la pertinence de telles installations quant à leur emplacement.

Texte de la réponse

L'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est régie par les dispositions relevant notamment du code des postes et des communications électroniques (CPCE), du code de l'urbanisme ainsi que du code général des collectivités territoriales (CGCT). En vertu de l'article L. 34-9-1 du CPCE, toute personne exploitant ou souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences, transmet au maire ou au président de l'intercommunalité un dossier d'information établissant l'état des lieux de ces installations. En vertu de ce même article, dans les zones rurales et à faible densité d'habitation et de population, ce dossier d'information comprend également, à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. En matière d'urbanisme, le maire est compétent pour conclure une convention d'occupation temporaire du domaine public avec un opérateur de radiocommunications mobiles en vue d'autoriser l'implantation d'une antenne-relais sur une dépendance de son domaine public (CAA de Nantes, 8 octobre 2018, n° 17NT01212). En outre, en application des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, le maire instruit et délivre une déclaration préalable de travaux en appréciant l'impact visuel de l'antenne-relais sur les sites, les paysages naturels et les monuments historiques. En revanche, le Conseil d'État considère que le maire ne peut opposer un refus de déclaration préalable à une demande d'implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments sans disposer d'éléments scientifiques faisant apparaître des risques (CE, 30 janvier 2012, Société Orange France, n° 344992). Par ailleurs, le maire ne peut, ni au titre de ses pouvoirs de police générale, ni en se fondant sur le principe de précaution, adopter une réglementation portant sur l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes (CE., Ass., 26 octobre 2011, commune de Saint Denis, n° 326492). En effet, la règlementation en matière sanitaire demeure établie par la police spéciale des communications électroniques confiée exclusivement à l'État. Le Conseil d'État a notamment précisé dans le cadre de l'arrêt d'assemblée susmentionné que « le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent ». Si les maires disposent de peu de pouvoirs de contrainte sur les opérateurs de téléphonie mobile, ils peuvent toutefois leur rappeler leurs obligations, notamment celles relevant de la police spéciale des communications électroniques.