16ème législature

Question N° 928
de M. Alexandre Portier (Les Républicains - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > professions de santé

Titre > Formation des ostéopathes

Question publiée au JO le : 23/08/2022 page : 3841
Réponse publiée au JO le : 11/04/2023 page : 3341

Texte de la question

M. Alexandre Portier interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le contenu du décret n° 2022-179 relatif au don du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, paru le 27 avril 2022. Ce décret a entraîné la modification du titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique, qui inclut notamment un article R. 1261-12 précisant en son alinéa 2 que « les programmes de formation faisant appel à une utilisation de corps donnés à des fins d'enseignement médical et de recherche concernent exclusivement la formation des membres des professions médicales, des personnels qui interviennent dans les blocs opératoires sous la supervision des premiers et des personnes qui se destinent à l'exercice de ces professions ». Cette nouvelle réglementation vient donc interdire toute utilisation de corps pour effectuer des formations jusqu'alors dispensées aux ostéopathes. Il lui demande de lui indiquer les mesures prises pour anticiper l'entrée en vigueur de cette disposition réglementaire et l'évaluer ensuite et également les mesures mise en œuvre pour poursuivre les acquis nécessaires et le maintien des compétences de ces professionnels.

Texte de la réponse

L'adoption de la loi n° 2021-1017 relative à la bioéthique promulguée le 2 août 2021 a permis de préciser le cadre juridique et éthique dans lequel doit être organisée en France la procédure du don du corps à la science des personnes qui s'engagent dans cette démarche. Une telle démarche ne peut être effectuée qu'à des fins d'enseignement médical et de recherche. Les conditions de conservation des corps légués à la science à l'Université Paris-Descartes ont rendu nécessaire la précision et le renforcement du cadre juridique et éthique afin de mettre un terme aux pratiques isolées qui ont pu choquer nos concitoyens et entamer leur confiance. Dans ce cadre, la mise en œuvre de la disposition législative introduite à l'article L. 1261-1 du code de la santé publique encadre de manière très stricte les activités qui peuvent être organisées dans les structures d'accueil des corps des établissements de formation, de recherche ou de santé, autorisés en application du deuxième alinéa dudit article. Cette réglementation, qui prend en compte les progrès réalisés en matière de simulation et d'enseignement numériques pour la formation des professionnels de la santé, définit à l'article R.1261-12 les activités qui peuvent être conduites dans ces structures d'accueil. Elle détermine, conformément à la volonté du législateur, les programmes de formation qui peuvent dorénavant faire appel à l'utilisation du corps humain, sous réserve de l'avis du comité d'éthique, scientifique et pédagogique de la structure d'accueil et de la décision de son responsable qui garantit le respect des prescriptions éthiques notamment. Dans ces conditions, seule la formation des futurs membres des professions médicales et des personnels susceptibles d'exercer leurs fonctions dans un bloc opératoire peuvent participer aux activités qui se déroulent dans ces structures d'accueil des corps. De même, l'accueil de personnels extérieurs à l'établissement qui relèvent d'une entité distincte pour participer aux activités de formation de la structure ne peut dorénavant être envisagée que lorsque le projet comporte « une grande technicité en matière chirurgicale ou impliquant le recours à des innovations spécialisées », conformément au dernier alinéa de la disposition réglementaire précitée. Concernant la formation des ostéopathes, une instruction spécifique pour apporter une réponse à leurs besoins spécifiques sera prochainement conduite.