16ème législature

Question N° 9426
de Mme Marie-France Lorho (Rassemblement National - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, plein emploi et insertion
Ministère attributaire > Travail, plein emploi et insertion

Rubrique > politique sociale

Titre > Disparité de traitement entre les bénéficiaires de l'ASS et ceux du RSA

Question publiée au JO le : 27/06/2023 page : 5763
Réponse publiée au JO le : 31/10/2023 page : 9805

Texte de la question

Mme Marie-France Lorho interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la disparité de traitement entre les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et ceux du revenu de solidarité active (RSA). Après épuisement des droits au chômage, une personne peut prétendre à l'ASS. Il faut pour cela remplir certaines conditions qui sont : être à la recherche effective d'un emploi, justifier de 5 ans d'activité salariée dans les 10 ans précédant la fin du contrat de travail et ne pas dépasser un plafond de ressources mensuelles (montants au 1er avril 2023) qui est de 1 271,90 euros (636,30 euros à Mayotte) pour une personne seule et de 1 998,70 euros (999,90 euros à Mayotte) pour un couple. Le montant de l'ASS est de 18,17 euros par jour, soit 545,71 euros pour 30 jours (et de 9,09 euros par jour à Mayotte.) L'ASS est versée pendant 6 mois, renouvelables, sous réserve de remplir la condition de ressources. Lorsque les conditions pour obtenir l'ASS ne sont pas remplies, la personne peut alors bénéficier du RSA. Sans enfant à charge, le montant du RSA est de 607,75 euros pour une personne seule et de 911,63 euros pour un couple. Pour une personne seule sans enfant à charge, le montant du RSA est donc supérieur à celui de l'ASS. La différence est de 62,04 euros par mois. L'ASS s'adressant à des personnes qui ont travaillé pendant au moins 5 ans, les dix dernières années précédant le versement de cette cotisation, les bénéficiaires ont donc forcément cotisé par leur travail. Mme la députée interroge M. le ministre sur cette différence de montant. Pourquoi une personne ayant cotisé a-t-elle une indemnité inférieure à quelqu'un qui n'a peut-être jamais cotisé ? Mme la députée demande à ce que le montant de l'ASS soit équivalent à celui du RSA. De plus, depuis le 1er janvier 2022, un bénéficiaire du RSA se voit attribuer la complémentaire santé solidaire (CSS) de manière automatique. Pour les non-bénéficiaires du RSA, les douze derniers mois de revenus sont pris en compte. Pour bénéficier pleinement de la CSS, les revenus doivent être inférieurs à 9 719 euros par an pour une personne seule et de 14 578 euros pour un couple. Un bénéficiaire de l'ASS n'aura donc pas forcément droit à la CSS. Par exemple, un chômeur vivant seul ayant un revenu moyen de 900 euros par mois les douze derniers mois de ses droits au chômage, soit 10 800 euros par an, dépasse le seuil maximum de revenu pour pouvoir bénéficier de la CSS. Les bénéficiaires de l'ASS étant dans une détresse sociale équivalente aux bénéficiaires du RSA, cette différence de traitement est injuste. Elle lui demande s'il compte attribuer à tous les bénéficiaires de l'ASS le droit à la complémentaire santé solidaire, par souci d'équité avec les bénéficiaires du RSA.

Texte de la réponse

L'allocation de solidarité spécifique (ASS) et le revenu de solidarité active (RSA) n'ont pas la même nature, l'une étant un revenu de remplacement, l'autre un minimum social. Dès lors, ils obéissent à des règles distinctes susceptibles de faire varier leur montant. L'ASS est attribuée individuellement, alors que le RSA est attribué par foyer. A titre d'exemple, pour deux allocataires vivant en couple, l'ASS peut être versée à chacun d'eux au taux plein en fonction de leurs ressources disponibles. Dans cette situation, le montant de l'ASS perçu par le couple est supérieur à celui qu'il percevrait si les deux membres du couple étaient bénéficiaires du RSA. Par ailleurs, les ressources prises en compte pour l'attribution de l'ASS sont conjugalisées, alors qu'elles sont familialisées pour l'attribution du RSA. A titre d'exemple, pour un allocataire de l'ASS vivant dans un foyer comprenant deux adultes et des enfants, il est seulement tenu compte des ressources du conjoint et non de celles des enfants si ces derniers perçoivent des revenus. Dans cette situation, le montant de l'ASS perçu par l'allocataire peut être supérieur à celui qu'il percevrait s'il était bénéficiaire du RSA. Enfin, le bénéfice de l'ASS permet à son allocataire de se constituer des droits à l'assurance vieillesse. Il s'agit à la fois de droits au titre du régime général (validation d'un trimestre de droits retraite par période de 50 jours indemnisés en ASS, dans la limite de 4 trimestres par an), et de droits à la retraite complémentaire (attribution de points de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO en fonction du nombre de jours indemnisés en ASS). Cet avantage lié à la retraite n'existant pas pour les allocataires du RSA, il est donc toujours plus avantageux, du point de vue de la retraite, de percevoir l'ASS plutôt que le RSA. S'agissant de l'opportunité d'attribuer la complémentaire santé solidaire gratuite (C2S-G) de manière automatique aux allocataires de l'ASS, comme c'est le cas pour les bénéficiaires du RSA depuis 2022, il convient de rappeler que l'attribution automatique de la C2S aux bénéficiaires du RSA est avant tout permise par le fait que les bases ressources de ces deux prestations sont identiques. Par ailleurs, une seconde mesure a également permis de simplifier l'attribution de la C2S aux allocataires du minimum vieillesse ou allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) dont la base ressource est différente de celle de la C2S. Les bénéficiaires de l'ASPA bénéficient dorénavant d'une « présomption de droit » à la C2S payante. Les nouveaux allocataires de l'ASPA se voient donc adresser l'ensemble des documents permettant d'obtenir la C2S payante, sans qu'il soit besoin de déclarer leurs ressources. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2024 propose d'étendre cette attribution simplifiée de la C2S aux allocataires de l'ASS (dont la base ressource est également différente de celle de la C2S). Sous réserve de remplir certains critères, ces allocataires bénéficieront, si le projet de loi est voté en l'état, d'une présomption de droit à la C2S payante selon les mêmes modalités que pour les bénéficiaires de l'ASPA. Cette mesure de facilitation de leurs démarches d'accès à la C2S sera mise en place en 2026.