16ème législature

Question N° 9448
de Mme Hélène Laporte (Rassemblement National - Lot-et-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, plein emploi et insertion
Ministère attributaire > Travail, plein emploi et insertion

Rubrique > retraites : régime général

Titre > Prise en compte des TUC pour le dispositif « carrières longues »

Question publiée au JO le : 27/06/2023 page : 5765
Réponse publiée au JO le : 11/07/2023 page : 6634

Texte de la question

Mme Hélène Laporte interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur les modalités de la future prise en compte des heures de travaux d'utilité collective pour le calcul de la retraite. Créés par un décret du 16 octobre 1984 et supprimés par un décret du 30 janvier 1990, les TUC étaient un dispositif permettant aux associations et collectivités d'encadrer par des contrats aidés un travail d'intérêt général accompli par des jeunes de seize à vingt-cinq ans. Plus de 350 000 personnes en ont bénéficié pendant cette période. Pour répondre à une situation injuste pour ces personnes, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 promulguée le 14 avril 2023 a prévu en son article 23 que les périodes de stage et de formation professionnelle ayant pour finalité l'insertion sur le marché de l'emploi sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension (article L. 351-3, 9° du code de la sécurité sociale). Il subsiste cependant un doute quant à la prise en compte de ces périodes pour déterminer l'accès du cotisant au dispositif « carrières longues », sachant que les contrats de TUC ont bénéficié à des jeunes en difficulté dont l'insertion sur le marché de l'emploi a souvent été compliquée. Ils auraient donc tout intérêt à ce que ces périodes de travail souvent pénible effectuées durant leur jeunesse puissent leur permettre de bénéficier d'un dispositif valorisant les débuts de carrière précoces. Elle souhaite donc connaître sa position à ce sujet.

Texte de la réponse

Les stages de la formation professionnelle mis en œuvre à partir des années 1970 étaient soumis à des règles de cotisations sur une base forfaitaire en fonction du nombre d'heures effectuées. Ainsi, ils ne permettaient pas de valider des trimestres au titre de la retraite pour une durée équivalente à celle du stage. L'assiette forfaitaire retenue ne permettait que la réalisation de 160 heures SMIC dans l'année, tandis que le seuil de validation d'un trimestre correspondait aux cotisations versées pour 200 heures SMIC.  La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice d'un système de retraite a permis la validation de périodes assimilées au titre des périodes de stage de la formation professionnelle effectuées depuis le 1er janvier 2015, et ce, à raison d'un trimestre pour chaque période de 50 jours de stage. Le seuil retenu est inférieur à celui retenu pour la majorité des dispositifs dérogatoires dits de « périodes assimilées », qui concernent notamment les sportifs de haut niveau, les périodes de maternité ou le chômage partiel, pour lesquels le seuil retenu est de 90 jours effectivement réalisés pour la validation d'un trimestre. Le Gouvernement a souhaité compléter cette réforme restée inaboutie dans le cadre de l'article 23 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. La loi complète ainsi la liste des bénéficiaires de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ouvrant droit à la validation de périodes assimilées, et ce, à titre rétroactif ; un décret viendra préciser prochainement les modalités d'application de cet article. Cela concernera les travaux d'utilité collective (TUC) en vigueur de 1984 à 1990, les stages pratiques en entreprise en vigueur de 1977 à 1988, les stages « jeunes volontaires » en vigueur de 1982 à 1987, les stages d'initiation à la vie professionnelle en vigueur de 1985 à 1992, les programmes d'insertion locale en vigueur de 1987 à 1990, les stages pratiques en entreprises en vigueur de 1979 à 1981 ainsi que les périodes de formation professionnelle visées à l'article 35 de la loi n° 84-130 du 24 février 1984. Le décret qui en précisera les modalités d'application est en cours de rédaction.