16ème législature

Question N° 947
de M. Frédéric Cabrolier (Rassemblement National - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > banques et établissements financiers

Titre > Au sujet des entraves à la liberté d'exercice des courtiers en crédit

Question publiée au JO le : 30/08/2022 page : 3863
Réponse publiée au JO le : 20/12/2022 page : 6463

Texte de la question

M. Frédéric Cabrolier alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les 34 000 intermédiaires en opérations de banque, appelés communément courtiers en crédit, quant aux entraves à leur liberté d'exercice dont les consommateurs sont les premiers lésés. Les courtiers sont une profession très règlementée, contrôlée, agrée et qui sont mandatés par leur client pour les conseiller au mieux dans la recherche de leur financement. Les consommateurs ne s'y trompent pas et sont de plus en plus nombreux à solliciter des courtiers (40 % en 2021 des prêts ont été consentis par leur intermédiaire). Or depuis 2019, face à ce qu'elle juge comme de la concurrence, certaines banques ont décidé de refuser tout dossier de client choisissant d'être conseillés par un courtier. Pourtant il est interdit à un établissement de crédit agréé de refuser d'instruire la demande de prêt formulée par un consommateur, car il est « interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime » (article L. 121-11 du code de la consommation). Or l'instruction d'une demande de crédit immobilier constitue une prestation de service (art. R. 313-22 du code de la consommation). Sollicité récemment, le ministère de l'économie a reconnu l'utilité des courtiers pour le consommateur et la nécessité de sanctionner les mauvaises pratiques bancaires, pourtant : l'ACPR qui est l'autorité de tutelle commune aux banques et courtiers reste sourde face au non-respect de la loi par les établissements bancaires au motif que cela relève de l'autorité de la concurrence, l'autorité de la concurrence qui devrait sanctionner cette entrave à l'exercice de la profession des courtiers reste sourde malgré plus de 40 signalements d'infraction. Pourquoi donc le ministère des finances ne rappelle-t-il pas aux banques l'illégalité de leur attitude en les informant que tout refus de dossier motivé par la présence d'un courtier doit être sanctionné ? Pourquoi lors de la dernière réforme du courtage ne pas avoir en préambule rappelé que nul ne peut empêcher les courtiers d'exercer ? Enfin il lui demande pourquoi les pouvoirs publics que sont la Banque de France, l'ACPR, l'ORIAS, l'AMF ou encore le Trésor refusent de prendre en considération les demandes de cette profession.

Texte de la réponse

Le Gouvernement suit avec attention l'activité des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) communément appelés « courtiers » en crédits. En effet, ces dernières années, les courtiers ont joué un rôle de plus en plus important dans le bon fonctionnement du maché immobilier et les services qu'ils proposent sont très appréciés des emprunteurs. L'exercice de leur activité et les services qu'ils rendent aux consommateurs qui choisissent de recourir à leur intermédiation sont prévus par la loi et inscrits dans le code monétaire et financier aux articles L. 519-1 et suivants. Pour la réalisation de ces missions, de nombreux courtiers choisissent de recourir à des contrats de partenariat avec les établissements de crédit. Or, certains courtiers ont fait part de la dégradation de leurs relations commerciales avec des établissements de crédit dans ce cadre. A cet égard, rappelons que le code civil dans son article 1984 dispose de l'opposabilité de la notion de mandat et que son article 1200 commande aux tiers le respect d'un contrat passé entre deux parties. Dès lors, comme tout contrat, celui passé entre un courtier et son client doit être respecté. Certes, l'établissement financier est libre de signer ou non un contrat de prêt et il peut choisir son cocontractant en vertu du principe de la liberté contractuelle (article 1101 du code civil). Toutefois, le code de commerce proscrit à l'article L. 420-1 de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence ce qui devrait en droit empêcher les établissements bancaires d'évincer les courtiers du marché. Les acteurs du marché qui enfreindraient cette législation s'exposent notamment à de lourdes sanctions de la part de l'Autorité de la concurrence. Dans ce contexte, le ministre appelle tous les acteurs du secteur au strict respect des dispositions prévues par le code monétaire et financier, le code de la consommation et le code civil applicables aux activités d'intermédiation bancaire. Tout consommateur ou professionnel qui estime que ce cadre a été enfreint peut saisir les juridictions françaises compétentes. De plus, soyez assurés que mes services, notamment la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) effectuent des contrôles adéquats et leur donnent les suites qui s'imposent.