Expérimentation des tribunaux des activités économiques
Question de :
M. Lionel Vuibert
Ardennes (1re circonscription) - Renaissance
M. Lionel Vuibert attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'expérimentation des tribunaux des activités économiques telle que prévue dans le projet de loi de programmation et d'orientation de la justice. Elle introduit à titre expérimental, au sein de neuf tribunaux de commerce désignés par un arrêté du garde des sceaux et pour une durée de quatre ans, l'élargissement des compétences des tribunaux de commerce à l'ensemble des procédures amiables et collectives. Elle ambitionne, en outre, de constituer une ressource supplémentaire pour le service public de la justice, un moyen de lutte contre les recours abusifs, ainsi qu'une incitation à recourir à un mode amiable de règlement des différends. Or certains groupements d'agriculteurs estiment que le futur tribunal des affaires économiques pourrait les exposer à un jugement susceptible d'être partial, rendu par un juge consulaire lui-même agriculteur et potentiellement partie prenante. Si ce dispositif venait à être définitivement intégré dans le projet de loi de programmation et d'orientation de la justice, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour prémunir le futur tribunal des activités économiques contre tout procès en iniquité.
Réponse publiée le 26 septembre 2023
Le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 est en cours d'examen. Son article 6 prévoit d'expérimenter une juridiction unique compétente pour la quasi intégralité des procédures collectives, le tribunal des activités économiques. Les juges du TAE, comme déjà ceux du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, seront soumis aux règles de déport et d'impartialité, communes à toutes les juridictions judiciaires, et cela sans préjudice de la discussion parlementaire ayant vocation à enrichir le texte. En effet, les juges des tribunaux de commerce, disposant d'une expertise en matière de procédures collectives et de prévention, seront légitimes et en capacité de juger l'intégralité des futurs litiges du tribunal des activités économiques dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité mentionnés dans les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, relatives au droit à un tribunal indépendant et impartial. Par ailleurs, nombre de textes de l'ordre international ou européen, supérieurs aux dispositions internes dans la hiérarchie des normes, s'appliquent aux juges des tribunaux de commerce exerçant des fonctions judiciaires. En ce sens, les exigences d'indépendance et d'impartialité des tribunaux posées par l'ensemble des textes internationaux concernent les juridictions formées de juges non-professionnels (Charte européenne des juges consulaires statuant en matière commerciale, adoptée par l'Union Européenne des Magistrats statuant en matière commerciale le 27 Août 2005 ; pour le Conseil de l'Europe : Charte européenne sur le statut des juges de 1998, art. 2-1 et 2-2, Charte européenne des juges non professionnels de 2012).
Auteur : M. Lionel Vuibert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 4 juillet 2023
Réponse publiée le 26 septembre 2023