16ème législature

Question N° 9730
de M. Arthur Delaporte (Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, plein emploi et insertion
Ministère attributaire > Travail, plein emploi et insertion

Rubrique > retraites : généralités

Titre > TUC et dispositifs assimilables pour la retraite

Question publiée au JO le : 04/07/2023 page : 6091
Réponse publiée au JO le : 11/07/2023 page : 6634

Texte de la question

M. Arthur Delaporte attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur l'urgence de prendre les décrets d'application concernant l'article 23 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 concernant les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'État et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle. Alors que la réforme des retraites va pénaliser des millions de concitoyens, le Gouvernement a décidé d'insérer dans son projet une mesure issue des travaux de la mission flash menée par M. le député et M. Paul Christophe concernant la prise en compte des trimestres pour les dispositifs de contrats aidés. Si, bien sûr, M. le député regrette que cette mesure ait été insérée dans la réforme des retraites, il souhaite néanmoins que celle-ci soit désormais pleinement appliquée afin de réparer l'injustice des bénéficiaires de ces contrats. Ainsi, M. le député demande au Gouvernement de prendre les décrets indispensables pour accélérer le processus qui permettra aux bénéficiaires d'obtenir leurs trimestres mais aussi de préciser ses intentions concernant la prise en compte du dispositif couplé à celui concernant les carrières longues. Il serait injuste que la prise en compte des TUC et dispositifs assimilables d'une part, laisse de côté certains dispositifs et, d'autre part, ne puisse bénéficier aux carrières longues. Il souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

Texte de la réponse

Les stages de la formation professionnelle mis en œuvre à partir des années 1970 étaient soumis à des règles de cotisations sur une base forfaitaire en fonction du nombre d'heures effectuées. Ainsi, ils ne permettaient pas de valider des trimestres au titre de la retraite pour une durée équivalente à celle du stage. L'assiette forfaitaire retenue ne permettait que la réalisation de 160 heures SMIC dans l'année, tandis que le seuil de validation d'un trimestre correspondait aux cotisations versées pour 200 heures SMIC.  La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice d'un système de retraite a permis la validation de périodes assimilées au titre des périodes de stage de la formation professionnelle effectuées depuis le 1er janvier 2015, et ce, à raison d'un trimestre pour chaque période de 50 jours de stage. Le seuil retenu est inférieur à celui retenu pour la majorité des dispositifs dérogatoires dits de « périodes assimilées », qui concernent notamment les sportifs de haut niveau, les périodes de maternité ou le chômage partiel, pour lesquels le seuil retenu est de 90 jours effectivement réalisés pour la validation d'un trimestre. Le Gouvernement a souhaité compléter cette réforme restée inaboutie dans le cadre de l'article 23 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. La loi complète ainsi la liste des bénéficiaires de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ouvrant droit à la validation de périodes assimilées, et ce, à titre rétroactif ; un décret viendra préciser prochainement les modalités d'application de cet article. Cela concernera les travaux d'utilité collective (TUC) en vigueur de 1984 à 1990, les stages pratiques en entreprise en vigueur de 1977 à 1988, les stages « jeunes volontaires » en vigueur de 1982 à 1987, les stages d'initiation à la vie professionnelle en vigueur de 1985 à 1992, les programmes d'insertion locale en vigueur de 1987 à 1990, les stages pratiques en entreprises en vigueur de 1979 à 1981 ainsi que les périodes de formation professionnelle visées à l'article 35 de la loi n° 84-130 du 24 février 1984. Le décret qui en précisera les modalités d'application est en cours de rédaction.