Ombrières photovoltaïques et végétalisation des parcs de stationnement
Publication de la réponse au Journal Officiel du 17 mars 2026, page 2430
Question de :
Mme Isabelle Rauch
Moselle (9e circonscription) - Horizons & Indépendants
Mme Isabelle Rauch attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur la mise en œuvre des obligations d'installation d'ombrières photovoltaïques ou de dispositifs de végétalisation sur les parcs de stationnement, introduites dans le cadre de la loi APER et précisées par la récente proposition de loi de simplification de l'urbanisme et du logement. La réglementation prévoit l'application de ces obligations à tout parc extérieur de stationnement dont la superficie excède 1 500 m², sans distinction selon le mode de gestion ou l'ouverture au public. De nombreux acteurs se questionnent sur l'inclusion des parkings de stockage ou d'entreprise, non ouverts au public, notamment dans le cadre de concessions ou d'activités logistiques. Par ailleurs, le décret d'application du 13 novembre 2024 précise que la superficie prise en compte inclut l'ensemble des emplacements et des voiries internes, sans possibilité, sauf exception, de retrancher la surface des voies réservées aux livraisons ou à la circulation des poids lourds. En conséquence, elle lui demande de bien voir préciser l'interprétation et la portée exacte des textes applicables. Elle lui demande, en particulier, si les parcs de stationnement de stockage ou réservés à l'usage interne et non accessibles au public doivent strictement se conformer aux obligations d'ombrières ou de végétalisation et si l'assiette de calcul de la superficie réglementaire autorise le retrait des surfaces dédiées exclusivement aux voiries logistiques ou à la circulation interne non strictement réservée à l'usage des véhicules stationnés.
Réponse publiée le 17 mars 2026
L'obligation d'installer des ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement de plus de 1 500 m2 a pour objectif de mobiliser le potentiel que représentent les parcs de stationnement extérieurs de grande taille. Ils constituent d'importantes superficies artificialisées et un gisement foncier intéressant pour favoriser l'implantation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dispositifs qui ne s'opposent pas à l'usage normal du parc. L'intention était donc de n'exclure aucun parc de stationnement du champ d'application de la loi, y compris ceux servant au stockage de véhicules. Le décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 précise les modalités d'application de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite APER, dans le même esprit que celui ayant présidé à l'adoption des dispositions législatives. Les espaces qui composent le parc seront ainsi retenus ou écartés de la superficie assujettie en fonction de leur caractère strictement lié et nécessaire à l'usage du parc ou non. Sont ainsi retenus dans la définition des espaces assujettis les « emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique », au sein du périmètre du parc et les « voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements, au sein du même périmètre ». En revanche, « les zones de stockage », ainsi que d'autres espaces limitativement énumérés dont l'usage n'est pas dédié au stationnement de véhicules, tels que les espaces verts, ou les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement en sont exclus. Par conséquent, à l'aune de cet éclairage, la notion de « zones de stockage » ne peut concerner que des espaces de stockage de marchandises non nécessaires ou dissociables à l'usage du parc de stationnement. Il ne peut donc s'agir d'espaces dédiés au stockage de véhicules qui arborent les caractéristiques des « emplacements destinés au stationnement de véhicules », quelle que soit la raison pour laquelle ces véhicules sont stationnés ou immobilisés. Néanmoins, tenant compte des réalités et de la diversité des situations, le législateur a prévu que le propriétaire du parc de stationnement puisse être exonéré de l'application de ces obligations s'il est confronté à certaines contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, qui ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables. De plus, les récentes évolutions législatives permettent d'assouplir les obligations imposées aux propriétaires de parcs de stationnement supérieurs à 1 500 m2. C'est le cas notamment de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite loi DDADUE, qui exclut désormais de la superficie assujettie, les voies de circulation affectées au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes.
Auteur : Mme Isabelle Rauch
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche
Ministère répondant : Transition écologique, biodiversité et négociations internationales
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 1er décembre 2025
Dates :
Question publiée le 30 septembre 2025
Réponse publiée le 17 mars 2026