Question écrite n° 10105 :
Clarification de la fiscalité applicable aux locations de meublés de tourisme

17e Législature

Question de : Mme Valérie Rossi
Hautes-Alpes (2e circonscription) - Socialistes et apparentés

Mme Valérie Rossi attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les difficultés rencontrées par de nombreux propriétaires exploitant des meublés de tourisme classés, concernant l'application cumulative de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises (CFE). En principe, les meublés de tourisme classés sont soumis à la CFE ainsi qu'à la taxe de séjour collectée auprès des vacanciers et doivent donc être exonérés de taxe d'habitation, celle-ci visant normalement les résidences secondaires dont le propriétaire conserve la jouissance. Or sur le terrain, plusieurs services fiscaux interprètent la réglementation de façon restrictive, conditionnant l'exonération de taxe d'habitation à l'existence d'un mandat de gestion exclusif confié à un intermédiaire professionnel. Cette interprétation conduit de nombreux loueurs indépendants à se voir imposer à la fois la CFE et la taxe d'habitation sur leurs locations touristiques, entraînant une charge fiscale disproportionnée, sans lien avec l'esprit du dispositif initial. Dans certains cas, les montants cumulés de taxe foncière, taxe d'habitation et CFE absorbent une part très importante des recettes d'exploitation, fragilisant la viabilité économique de l'activité, pourtant essentielle pour le maintien de la capacité d'accueil touristique dans des territoires de montagne qui souffrent déjà de déclin démographique et de vacance de logements permanents. Elle lui demande donc de préciser la doctrine applicable afin que les loueurs de meublés de tourisme classés ne soient pas doublement imposés et que la règle soit harmonisée au niveau national, de manière claire et sécurisée, pour éviter les divergences d'interprétation entre services fiscaux locaux.

Réponse publiée le 31 mars 2026

La taxe d'habitation sur les résidence secondaires (THRS) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (code général des impôts – CGI, articles 1407 et 1408). Elle est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE). En revanche, les locaux faisant l'objet d'un usage exclusivement professionnel ne sont pas soumis à la THRS (CGI, article 1407). Dans ce cadre, et conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 15 juin 2023, n° 468195), lorsqu'au cours de l'année, des locaux sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu'il est loisible au propriétaire d'accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en conserver la jouissance ou la disposition. Ainsi, l'activité de location saisonnière notamment via des plateformes de réservation en ligne ne fait pas obstacle à l'imposition à la THRS des logements concernés. Aussi, dans le cas des locations de courte durée d'un bien, lorsqu'un redevable demande à être dégrevé de la THRS, il doit établir qu'il l'a mis en location pour l'année entière et n'a pas pu en disposer en dehors de ces périodes. Cette démarche est soumise à des critères exigeants, à savoir l'existence d'un engagement juridiquement contraignant empêchant le propriétaire de disposer du bien à quelque moment de l'année que ce soit.  Par ailleurs, l'activité de location de locaux d'habitation meublés quelles qu'en soient les modalités de réservation, est, par nature, constitutive de l'exercice habituel d'une activité professionnelle. Ainsi, conformément à l'article 1447 du CGI, les personnes qui exercent l'activité de location de meublés de tourisme sont imposables à la CFE. Il résulte des dispositions susmentionnées qu'un logement meublé, loué et qui ne constitue pas la résidence principale du contribuable est imposable à la fois à la CFE et à la THRS. Néanmoins, cette imposition double peut être supprimée ou atténuée dans certains cas. À ce titre, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre (CGI, article 1459, 3°), les personnes qui louent en meublé des locaux, classés ou non, sont exonérées de CFE, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle (principale ou secondaire). Ainsi, l'assujettissement à la CFE résulte du choix des collectivités locales concernées. En outre, les conséquences de l'imposition à la CFE des loueurs en meublé sont le plus souvent atténuées, d'une part, par l'établissement, en général, d'une cotisation minimum, prévue à l'article 1647 D du CGI et proportionnée aux capacités contributives des redevables, et d'autre part, par une exonération de cette cotisation minimum pour ceux réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes qui n'excède pas 5 000 €. Par ailleurs, dans les zones France ruralités revitalisation (FRR), entrées en vigueur le 1er juillet 2024, les communes et EPCI peuvent également, conformément à l'article 1466 G du CGI, exonérer de la CFE les activités qui se créent sur leur territoire, dont les activités de location de meublés de tourisme. Enfin, l'adoption de l'article 112 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 soutenu par le Gouvernement, permet à l'ensemble des communes et des EPCI à fiscalité propre d'exonérer de THRS les meublés de tourisme classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code (CGI, article 1414 bis). Cette exonération n'est accordée qu'à raison de la superficie affectée aux locaux classés meublés de tourisme ou aux chambres d'hôtes, et non pour l'ensemble de la propriété bâtie. Les locaux dont l'utilisation est commune à l'occupant en titre et à l'activité touristique – notamment les pièces et accès partagés dans une chambre d'hôte – ne sont pas exonérés. Cette disposition est applicable dès l'imposition à la THRS due au titre de l'année 2026 si les collectivités concernées ont délibéré avant le 28 février 2026. En l'état du droit, les dispositifs en place répondent ainsi aux préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : Mme Valérie Rossi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 7 octobre 2025
Réponse publiée le 31 mars 2026

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