Question écrite n° 10118 :
Ivresse publique

17e Législature
Question renouvelée le 13 janvier 2026

Question de : Mme Sophie Blanc
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - Rassemblement National

Mme Sophie Blanc attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'inefficacité et la lourdeur du dispositif actuel de traitement de l'ivresse publique et manifeste (IPM), qui mobilise de manière disproportionnée les forces de l'ordre, pèse sur les juridictions et aboutit trop souvent à une absence de sanction réelle. L'ivresse publique et manifeste (IPM) constitue une simple contravention prévue par le code pénal. Constatée par procès-verbal, elle impose systématiquement une prise en charge lourde, impliquant transport, garde, audition et procédures administratives et se solde fréquemment par un recouvrement dérisoire des amendes infligées. Cela alimente, depuis des années, un profond sentiment d'inefficacité chez les agents. Le protocole imposé à chaque agent confronté à une situation d'IPM apparaît excessivement contraignant. Il doit conduire la personne interpellée à l'hôpital pour y subir un examen médical obligatoire : certificat médical d'admission ou de non-admission, certificat d'aptitude à la rétention et dépôt dudit certificat dans le dossier. En parallèle, un procès-verbal doit être ouvert, un numéro de procédure généré, un soit-transmis rédigé et acheminé vers l'Officier du ministère public (OMP). Cette succession d'actes consomme des heures fonctionnaires précieuses, au détriment d'autres missions essentielles. Chaque équipe engagée dans un dossier d'IPM est ainsi neutralisée durant plusieurs heures, immobilisée par un processus bureaucratique rigide. À cela s'ajoute une contrainte matérielle : la mise en chambre de dégrisement. L'individu interpellé, placé en garde à vue, doit être surveillé durant une durée moyenne de six heures. Cette surveillance occupe un temps et une logistique qui ne sont en rien proportionnés à la sanction encourue. À l'issue, la personne est libérée, une audition sommaire est réalisée, puis le policier doit reprendre la chaîne administrative et judiciaire, rédiger le procès-verbal de clôture, ajouter le soit-transmis et orienter l'ensemble vers l'OMP. Cette surcharge est d'autant plus absurde que le montant maximal de l'amende prévue en cas d'IPM est de 150 euros, somme rarement appliquée dans sa totalité et recouvrée dans moins d'un tiers des cas. Ainsi, près de 70 % des personnes interpellées pour IPM échappent de fait à toute sanction effective, réduisant à néant l'effet dissuasif et éducatif de la procédure. Sur le plan budgétaire, la disproportion saute aux yeux. Chaque dossier représente un coût moyen de 170 à 225 euros en temps fonctionnaire, sans compter le coût médical, le coût judiciaire et les frais d'infrastructure. La situation est d'autant plus préoccupante que, dans un contexte d'augmentation des violences, d'explosion des trafics et de montée des tensions sociales, la population attend des forces de l'ordre qu'elles se consacrent à des missions de sécurité réelles et prioritaires. Or au lieu de libérer les brigades pour les recentrer sur le cœur de leur métier, l'actuel dispositif de l'IPM les accable d'une chaîne procédurale démesurée et contre-productive. Plusieurs solutions simples et réalistes existent pourtant. L'une d'elles consiste à substituer à la procédure lourde un procès-verbal électronique (PVE), comme cela se pratique déjà pour la majorité des contraventions de circulation. L'agent pourrait, après délivrance du certificat médical obligatoire, remettre immédiatement au contrevenant une amende forfaitaire électronique de 150 euros. Cette amende, enregistrée numériquement, suivie automatiquement, offrirait une traçabilité renforcée et un taux de recouvrement bien supérieur. L'économie en temps fonctionnaire serait considérable : plus besoin de réquisition de l'OMP pour chaque cas, plus de procès-verbal manuscrit de plusieurs pages. Ce mécanisme aurait en outre le mérite de responsabiliser le contrevenant. Loin de banaliser l'ivresse publique, il traduirait l'infraction en sanction immédiate, visible et incontestable. L'intéressé repartirait avec la preuve tangible de son comportement fautif et la certitude d'un paiement à effectuer. De nombreux policiers et gendarmes, par la voix de leurs organisations professionnelles, alertent depuis longtemps sur l'absurdité du système actuel. Ils dénoncent une perte de sens, un gâchis de temps et d'énergie et un dévoiement de leur mission. Sur le plan judiciaire également, les tribunaux de proximité et les officiers du ministère public croulent sous des dossiers d'IPM qui ne présentent qu'un intérêt limité. Le temps passé à convoquer, notifier, relancer, juger et classer ces affaires pourrait être redéployé sur des contentieux plus graves. La forfaitisation et la dématérialisation du traitement des IPM constitueraient donc un double soulagement : pour les forces de l'ordre et pour la justice. Aussi, elle lui demande s'il admet que le coût fonctionnaire et en moyens matériels dépasse largement le montant des amendes recouvrées et si le Gouvernement envisage de généraliser le recours au procès-verbal électronique et à la forfaitisation immédiate pour sanctionner les comportements d'ivresse publique. Elle lui demande également quelles garanties seront données pour que ce nouveau dispositif protège à la fois la sécurité des agents et la dignité des personnes concernées, sans alourdir le protocole médical incontournable. Elle lui demande enfin quel calendrier il compte mettre en œuvre pour aboutir à une réforme attendue depuis longtemps par les agents de terrain comme par les contribuables, soucieux d'un usage rationnel de l'argent public.

Réponse publiée le 3 mars 2026

Le traitement de l'infraction d'ivresse publique et manifeste (IPM) soulève effectivement des interrogations compte tenu de la charge opérationnelle qu'il représente pour les forces de l'ordre. L'IPM, prévue et réprimée par les articles L. 3341-1 et R. 3353-1 du code de la santé publique constitue une contravention de la deuxième classe. Il appartient donc à la police et à la gendarmerie nationales, conformément à l'article 14 du code de procédure pénale, d'en constater la matérialité et d'établir la procédure contraventionnelle qui s'y rapporte. Cette procédure doit impérativement garantir le respect de la dignité et l'intégrité physique de la personne interpellée, ce qui exige une organisation rigoureuse. La particularité de cette procédure est qu'elle constitue à la fois une mesure administrative (examen médical et placement en dégrisement) et judiciaire (poursuites et jugement devant le tribunal de police). La personne appréhendée est soit, après verbalisation, remise à une tierce personne qui s'en porte garante, soit placée en chambre de sûreté le temps de son complet dégrisement. Dès lors que le placement en chambre de dégrisement s'avère nécessaire, la personne fait préalablement l'objet d'un examen médical. À l'issue de cet examen, il est procédé, ou non, à la délivrance d'un certificat ou bulletin de non-admission attestant que l'état de santé de la personne concernée ne nécessite pas d'hospitalisation. La prise en charge des personnes trouvées en état d'ivresse sur la voie publique obère la capacité opérationnelle des services de police et de gendarmerie essentiellement du fait de l'examen médical et donc de la nécessité de devoir conduire les personnes en établissement hospitalier (souvent dans les services d'urgences), ce qui représente des déplacements coûteux en temps et en effectifs. Ainsi, la remise à un tiers garant doit être privilégiée chaque fois que possible afin d'éviter une immobilisation prolongée des effectifs. Par ailleurs, une fois en rétention dans les locaux de police ou de gendarmerie, ces personnes exigent une surveillance accrue du fait de leur état, mobilisant donc les personnels. La loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a toutefois modifié l'article L. 3341-1 du code de la santé publique afin de donner compétence aux polices municipales de faire procéder à l'examen médical avant de conduire la personne, si son état de santé ne s'y oppose pas, dans un local de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Ainsi la charge de l'examen médical ne repose plus uniquement sur la police et la gendarmerie nationales. Toutefois, malgré cette évolution, la mise en œuvre opérationnelle demeure souvent concentrée sur les forces de l'État, notamment dans les zones rurales ou périurbaines. Il n'en demeure pas moins que la charge demeure réelle. Dans le cadre des efforts engagés depuis plusieurs années pour réduire les « missions périphériques », il a été décidé dans le cadre du « plan sécurité publique » de 2016 que des conventions devaient être conclues au sein de chaque département et circonscription de police avec le réseau de médecine de ville pour permettre la réalisation des examens médicaux dans les locaux de police afin d'éviter aux forces de l'ordre des transports vers les hôpitaux. Cet objectif se heurte cependant à des difficultés qui tiennent à la disparité des conditions tarifaires locales et à la désertification médicale dans certains territoires. Malgré les obstacles, plusieurs conventions locales ou départementales ont été signées par les services territoriaux de police avec les ordres et associations de médecins pour organiser le déplacement d'un praticien médical dans les locaux de police. S'agissant de la question de la forfaitisation de la peine d'amende, elle impliquerait une modification législative. Une amende forfaitaire serait en effet plus simple et moins chronophage que la procédure actuelle. Cette forfaitisation ne libérerait toutefois pas les forces de sécurité intérieure de l'État de toute tâche en la matière : elle permettrait de s'affranchir d'une audition et d'une transmission des procès-verbaux à l'officier du ministère public, mais ne dispenserait les forces de l'ordre ni de l'examen médical (transport à l'hôpital) ni d'une mesure de rétention (veiller au dégrisement de la personne). Alors qu'il s'agit de personnes en état d'ébriété manifeste sur la voie publique, dont le comportement trouble l'ordre et la tranquillité publics, il paraît en effet difficile de concevoir que la procédure se limite à l'établissement d'une amende forfaitaire délictuelle, sans conduire la personne dans des locaux de police ou de gendarmerie pour faire cesser le trouble, et sans s'assurer de son état de santé, considérant notamment le devoir de protection qui incombe aux policiers et aux gendarmes. La question écrite évoque d'ailleurs elle-même le « protocole médical incontournable ». En tout état de cause, le ministère de l'intérieur œuvre depuis plusieurs années à la réduction du temps consacré aux actes de pur formalisme, à la réduction des tâches administratives chronophages et des « missions périphériques », parfois véritables « tâches indues », coûteuses et démotivantes, qui détournent les forces de l'ordre de leurs missions prioritaires. Il s'agit aussi de redonner du sens au travail des policiers, qui attendent beaucoup sur ce plan. Des avancées significatives ont été obtenues au cours des années passées (garde des bâtiments préfectoraux, garde statique des tribunaux, police des audiences, extractions judiciaires, développement du continuum de sécurité avec la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, etc.). La simplification et la modernisation des procédures et des modes d'action contribuent aussi aux efforts de simplification. Tel est le sens de la montée en puissance de la procédure pénale numérique, de l'extension continue depuis 2020 du dispositif de l'amende forfaitaire délictuelle, et de la poursuite de la transformation numérique des forces de sécurité intérieure. La loi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur comporte ou prévoit également diverses dispositions de simplification de la procédure (création des assistants d'enquête, simplification du recours à la télécommunication audiovisuelle pour certains actes d'enquête, etc.). Améliorer la sécurité du quotidien des Français constitue une des priorités du ministre de l'intérieur, déterminé à poursuivre les efforts pour renforcer la présence des policiers et des gendarmes sur la voie publique et donc à les libérer des « tâches indues ». Il demeure néanmoins indispensable de rappeler que la gestion de l'IPM reste une mission exigeante, encadrée strictement par les textes et la doctrine d'emploi interne, qui ne peut être allégée sans garantir de solides garanties.

Données clés

Auteur : Mme Sophie Blanc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ordre public

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Renouvellement : Question renouvelée le 13 janvier 2026

Dates :
Question publiée le 7 octobre 2025
Réponse publiée le 3 mars 2026

partager