Question de : M. Didier Le Gac
Finistère (3e circonscription) - Ensemble pour la République

M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique sur la suppression de la carte de commerçant non sédentaire délivrée par les chambres consulaires. Comme le rappelle la Fédération nationale des marchés de France, « la carte d'activité ambulante n'est pas une simple formalité : c'est un outil indispensable de traçabilité, de sécurité, de régulation des commerçants non-sédentaires. Elle permet de s'assurer que les professionnels déclarent leurs revenus, paient leurs cotisations, respectent les règles sanitaires et commerciales. Elle protège aussi les consommateurs face à des pratiques illégales ». Or lors de l'examen du projet de loi de simplification de la vie économique en commission spéciale de l'Assemblée nationale, un amendement gouvernemental a été adopté abrogeant l'article L. 123-29 du code du commerce et supprimant, de fait, cette carte professionnelle des commerçants ambulants. Alerté à ce sujet par le Syndicat des commerçants non sédentaires du Finistère, qui entend lutter contre « la vente à la sauvette, les ventes illégales et le para-commercialisme », il lui demande ce que le Gouvernement compte faire pour défendre les commerçants en règle avec leurs obligations et garantir et perpétuer la régulation et la sécurité des activités sur les marchés et foires de France.

Réponse publiée le 9 décembre 2025

La suppression et l'allègement des formalités déclaratives des entreprises constitue l'un des principaux axes d'action du Gouvernement en matière de simplification. Il s'agit, en effet, de la première préoccupation remontée par les entreprises depuis les consultations publiques préalables au dépôt du Projet de loi de simplification de la vie des entreprises. Dans cette optique, ce dernier a chargé une mission inter-inspections d'identifier les procédures d'autorisation et de déclaration préalables applicables aux entreprises afin d'évaluer si celles-ci étaient nécessaires et proportionnées au regard des objectifs de politique publique poursuivis. Sur la base de ces travaux, l'article 2 du projet de loi de simplification de la vie économique, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale le 17 juin 2025, abroge l'article L. 123-29 du code de commerce. Cet article du code de commerce prévoit que tout commerçant ou artisan souhaitant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité ambulante dans une commune autre que celle de son domicile ou de son établissement principal ou ne disposant pas d'un domicile stable doit en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente. La demande est réalisée tous les quatre ans auprès de sa chambre consulaire, qui lui remet une carte lui permettant d'exercer son activité contre le paiement d'une redevance de 30 euros. Or, cette formalité qui vise à s'assurer de la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations d'immatriculation apparaît redondante. La détention de la carte n'est d'ailleurs d'ores et déjà pas exigée pour les commerçants et artisans exerçant dans leur commune de résidence. En effet, cette procédure ne se substitue pas aux autres formalités en vigueur permettant également à l'administration de s'assurer du respect des conditions d'exercice des activités ambulantes. D'une part, il est obligatoire pour une entreprise de déclarer le caractère ambulant de son activité lors de son immatriculation au registre national des entreprises, en application des articles L. 123-26 et R. 123-246 du code de commerce. D'autre part, l'exercice de ce type d'activité nécessite de disposer d'une autorisation d'occupation du domaine public conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Ainsi, la suppression de carte d'activité ambulante est motivée par un impératif de simplification pour les commerçants et artisans, dans une logique de "Dites-le nous une fois", en les dispensant d'une démarche administrative redondante les conduisant à transmettre des informations déjà en possession de l'administration ainsi que du paiement quadriennal d'une redevance pour la délivrance de cette carte. En revanche, cette suppression n'amoindrit pas les capacités de l'État à contrôler l'exercice des activités ambulantes ni sa volonté de lutter contre la vente à la sauvette, qui demeure une infraction définie à l'article 446-1 du code pénal.

Données clés

Auteur : M. Didier Le Gac

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et énergétique

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, tourisme et pouvoir d’achat

Dates :
Question publiée le 14 octobre 2025
Réponse publiée le 9 décembre 2025

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