Question écrite n° 10318 :
Taux de droit d'option allocations spécifiques chômage

17e Législature

Question de : Mme Hanane Mansouri
Isère (8e circonscription) - Union des droites pour la République

Mme Hanane Mansouri attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur le chapitre 2.3 de la fiche 3 de la circulaire Unédic du 1er avril 2025, « articulation du complément de fin de droits avec le rechargement des droits », prise en application de l'article R. 5422-2 du code du travail issu du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, qui ne permet pas à un allocataire du chômage de bénéficier du droit d'option si les nouveaux droits ouverts présentent un écart de moins de 30 % avec les reliquats d'anciens droits qu'il perçoit. Le droit d'option prévu par le décret du 27 juillet 2015 valorise les personnes touchant des allocations spécifiques ou différenciées en cas d'activité réduite et percevant encore des reliquats d'anciens droits, en leur permettant d'opter pour les nouvelles allocations, souvent plus avantageuses. Or l'article R. 5422-2 du code du travail, dans son II.2°, prévoit que le montant des nouveaux droits doit présenter un écart supérieur à un certain pourcentage par rapport à celui des reliquats, ce taux étant fixé à 30 % par la circulaire Unédic du 1er avril 2025, afin que l'allocataire puisse faire valoir son droit d'option. La marge d'interprétation laissée à l'Unédic apparaît donc très large, la formulation du décret lui permettant de restreindre le droit d'option consacré par l'article R. 5422-2 II. Ce pourcentage, élevé du point de vue des réalités pratiques, impacte pourtant les bénéficiaires d'allocations spécifiques en cas d'activité réduite, comme les assistantes maternelles qui perdent brutalement un contrat et ne peuvent prétendre à leurs nouveaux droits, se retrouvant à toucher des reliquats dérisoires tout en continuant à travailler avec des revenus diminués. Elle souhaite donc savoir s'il envisage d'encadrer plus strictement ce taux par voie réglementaire afin d'éviter que certains travailleurs, ayant longuement cotisé, ne se retrouvent dans de telles situations de précarité.

Réponse publiée le 17 février 2026

Le droit d'option a été instauré afin de permettre à certains allocataires disposant de reliquats d'anciens droits de bénéficier, lorsqu'ils ont repris une activité, d'allocations recalculées sur la base de revenus plus récents, lorsque celles-ci apparaissent significativement plus favorables. Le code du travail fixe le cadre général de ce dispositif, dont les modalités précises relèvent des règles d'assurance chômage définies par les partenaires sociaux dans le cadre de la convention d'assurance chômage agréée par l'Etat. Conformément à cette convention, l'allocataire peut exercer un droit d'option lorsque l'allocation journalière issue du reliquat est inférieure ou égale à 20 euros, ou lorsque le montant global du nouveau droit est supérieur d'au moins 30% au montant global du reliquat. La circulaire Unédic du 1er avril 2025 précise seulement les modalités d'application des dispositions prévues par la convention.  Ce seuil de 30% vise à garantir que l'exercice du droit d'option traduise une amélioration substantielle de l'indemnisation, tout en préservant la cohérence générale du régime fondé sur la continuité des droits et la soutenabilité financière de l'assurance chômage. Il convient également de rappeler que l'exercice du droit d'option est définitif et entraîne la perte des droits antérieurement ouverts. Ce caractère irréversible justifie que son activation soit réservée aux situations dans lesquelles l'amélioration de l'indemnisation est suffisamment significative, afin de préserver la cohérence et l'équilibre du régime. Dès lors que ces règles relèvent de la compétence des partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social relatif à l'assurance chômage, toute évolution de ce dispositif relève en premier lieu de ce cadre conventionnel.  Le Gouvernement demeure toutefois attentif aux situations particulières pouvant résulter de l'application de ces règles et à leur adéquation avec les objectifs de protection des allocataires.

Données clés

Auteur : Mme Hanane Mansouri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chômage

Ministère interrogé : Travail et solidarités

Ministère répondant : Travail et solidarités

Dates :
Question publiée le 21 octobre 2025
Réponse publiée le 17 février 2026

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