Question écrite n° 10470 :
Faciliter l'accès des gendarmes aux caméras municipales

17e Législature

Question de : M. Philippe Bonnecarrère
Tarn (1re circonscription) - Non inscrit

M. Philippe Bonnecarrère interroge M. le ministre de l'intérieur sur les moyens d'améliorer la consultation en temps réel des caméras de vidéosurveillance des communes. D'une manière curieuse, ce n'est pas la gendarmerie qui est habilitée à accéder aux caméras des communes, même avec son accord, mais tel gendarme désigné nominativement dans la convention de vidéo protection validée par le préfet. Cette liste s'avère dans la pratique sans intérêt, n'étant jamais à jour compte tenu du roulement important des militaires au sein du centre opérationnel. Il est donc demandé à M. le ministre si la désignation de la gendarmerie ne serait pas suffisante ou celle de la brigade de gendarmerie territorialement concernée. Par ailleurs, les gendarmes, une fois franchi l'obstacle de la liste nominative de la convention initiale, doivent se déplacer. Il suffirait d'une application en ligne connectable en mode type VPN (sécurisée) sur les serveurs des mairies possédant un central (elles en ont toutes) qui permette aux gendarmes de se connecter en direct et ainsi d'être réactifs. Très concrètement, le gendarme informé d'une infraction se connecterait par son smartphone au serveur de la commune, regarderait les images et pourrait continuer son enquête. Bien entendu, la réquisition des images resterait sous la demande du procureur. Aussi, il souhaiterait connaître ses intentions à ce sujet.

Réponse publiée le 3 mars 2026

Les dispositifs de vidéo-protection de voie publique déployés par les collectivités territoriales ou les bailleurs sociaux jouent un rôle particulièrement structurant dans le renforcement du continuum de sécurité et, par conséquent, dans la lutte contre la délinquance qui sont des priorités fortes du Gouvernement. La mise en œuvre de la vidéoprotection est encadrée par le code de la sécurité intérieure (articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 254-2 du CSI). Son article L. 252-3 permet à certaines catégories d'agents, dont ceux des services de la gendarmerie nationale, d'être destinataires des images et enregistrements d'un système de vidéoprotection installé par une autorité compétente tierce, notamment le maire d'une commune. Ces agents doivent être dûment habilités et individuellement désignés dans le cadre d'une autorisation préfectorale. Tout accès doit faire l'objet d'une traçabilité de la part du responsable de traitement, conformément à l'article R. 253-5 du CSI : « Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. » La doctrine du ministère de l'intérieur prévoit en outre que toute extraction d'images dans un cadre judiciaire doit reposer sur une réquisition judiciaire. Cette exigence trouve son fondement dans les articles 60 et 77-1-1 du code de procédure pénale, qui autorisent les officiers de police judiciaire à requérir tout organisme public ou privé détenant des informations utiles à une enquête, y compris des enregistrements issus d'un système de vidéoprotection. Elle est confirmée par la doctrine d'emploi relative à l'usage de la vidéoprotection par les forces de sécurité intérieure du 8 février 2011, qui distingue clairement le visionnage en temps réel (possible par convention) de l'extraction d'images (soumise à réquisition judiciaire). Concernant la possibilité d'un déport d'images direct vers les locaux des forces de l'ordre, la doctrine d'emploi ne prévoit qu'un visionnage en temps réel des images issues du centre de supervision urbaine (CSU), et non une extraction ou un enregistrement. Ce déport doit être encadré par une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et les forces de l'ordre. Il n'est autorisé que si un intérêt opérationnel le justifie et à condition que la commune soit à l'origine de la démarche et en assure le financement. Cette configuration présente un avantage opérationnel certain, les forces de l'ordre pouvant visionner les images sans se déplacer physiquement dans les locaux municipaux. Un raccordement généralisé à l'ensemble des CSU n'est toutefois pas envisageable à ce jour : les liens du réseau interministériel de l'État ne sont pas dimensionnés pour supporter de tels flux vidéo, et les unités de police ou de gendarmerie ne disposent pas toujours de l'espace matériel nécessaire à l'installation d'équipements de visionnage. Compte tenu des besoins croissants d'efficacité dans la conduite des enquêtes et des évolutions technologiques, une évolution de la doctrine apparaît opportune afin de simplifier l'accès des forces de l'ordre aux systèmes de vidéoprotection. L'obligation actuelle visant à dresser une liste nominative d'agents habilités dans chaque convention s'avère effectivement complexe à mettre en œuvre face à la mobilité des personnels des forces de gendarmerie et constitue parfois un frein à la recherche de preuves. La loi du 25 mai 2021 dite « sécurité globale » a déjà élargi les possibilités d'accès en autorisant les agents de police municipale à être destinataires des images de vidéoprotection (modification de l'article L. 252-3 du CSI). Dans la continuité de cette évolution, une simplification de la procédure d'habilitation pourrait être envisagée. Les dispositions de la procédure actuelle, imposant de lister nominativement les personnes habilitées au visionnage des images, ne sont pas adaptées au fonctionnement des unités de gendarmerie qui se caractérise par les mutations régulières des personnels. Ces listes deviennent rapidement obsolètes, ce qui est source d'insécurité juridique. Une formulation plus généraliste des articles L. 252-2 et L. 252-3 du CSI, sans remettre en cause la réquisition judiciaire comme socle juridique d'accès aux enregistrements, semble une solution pertinente. S'agissant des modalités d'extraction des images, les déplacements des enquêteurs dans les mairies et centres de supervision peuvent être évités. Des accès entièrement numériques sont déjà mis en œuvre dans plusieurs unités. Le CSI n'interdit nullement un tel accès dès lors qu'il intervient dans le cadre d'une réquisition judiciaire conforme au code de procédure pénale. La mise en œuvre technique de cet accès qui doit être sécurisé, individualisé et tracé, incombe aux autorités mettant en œuvre les moyens de vidéoprotection.

Données clés

Auteur : M. Philippe Bonnecarrère

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité des biens et des personnes

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 21 octobre 2025
Réponse publiée le 3 mars 2026

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