Livraisons des colis : de la sous-traitance à la maltraitance
Question de :
M. François Ruffin
Somme (1re circonscription) - Écologiste et Social
M. François Ruffin interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des chauffeurs-livreurs et sous-traitants, en particulier ceux intervenant pour le compte de la société GLS sur le site de Saint-Jean-de-Védas, dans l'Hérault. Sous la pression du donneur d'ordres GLS, les chauffeurs sont contraints à des cadences intenables, prenant des risques au volant et adoptant des comportements dangereux en matière de stationnement pour tenir les objectifs. Cette situation met en danger leur santé et la sécurité publique. Plus grave encore, GLS impose directement aux chauffeurs des consignes d'organisation et de livraison via des groupes de messagerie, notamment WhatsApp. Cette pratique, qui place les salariés des sous-traitants sous la direction effective du donneur d'ordres, constitue un prêt illicite de main-d'œuvre et un délit de marchandage, au sens des articles L. 8241-1 et suivants du code du travail. Par ailleurs, il a été constaté que les chauffeurs-livreurs sous-traitants doivent effectuer le picking, c'est-à-dire trier les colis de l'ensemble des tournées à la place des salariés de GLS. Bien que le donneur d'ordres prétende que cette tâche est incluse dans le tarif, les rémunérations appliquées restent inférieures à celles des commissionnaires de transport, qui n'exigent pas cette activité. Or le picking ne relève pas des fonctions prévues par la convention collective du transport routier et ne peut légalement être imposé aux salariés ou aux sous-traitants. Cette obligation constitue une atteinte à la législation sur le travail, renforce la dépendance économique des sous-traitants et contribue à la dissimulation de la réalité du travail. Malheureusement, comme le constate Hervé Street, du collectif pour la défense des sous-traitants, ces pratiques sont répandues dans ce secteur. Quelles mesures M. le ministre compte-t-il prendre pour garantir le respect du droit du travail, du temps de repos et de la dignité des chauffeurs-livreurs employés par les sous-traitants de grands groupes de messagerie ? Prévoit-il des contrôles renforcés de la DREETS, de l'URSSAF et de la DREAL sur le site de Saint-Jean-de-Védas et, plus largement, dans les agences GLS à travers le pays ? Comment son ministère entend-il responsabiliser les donneurs d'ordre qui, par leur politique tarifaire, entretiennent une dépendance économique et sociale inacceptable ? Quelles suites seront données aux signalements concernant les consignes directes et le contrôle du travail des livreurs via des messageries telles que WhatsApp, pratiques susceptibles de relever du prêt illicite de main-d'œuvre et du délit de marchandage ? Enfin, quelles mesures concrètes le Gouvernement compte mettre en œuvre pour lutter contre la fraude sociale et fiscale systémique dans ce secteur et sanctionner les donneurs d'ordre qui en tirent profit ? Il souhaite connaître sa position sur le sujet.
Réponse publiée le 31 mars 2026
Les salariés employés par des entreprises sous-traitantes bénéficient de plusieurs mécanismes de protection prévus par le droit du travail. Tout d'abord, l'appréciation de l'existence d'un contrat de travail relève du pouvoir souverain du juge, qui se fonde sur la méthode du faisceau d'indices. Il examine, au cas par cas, si les conditions de l'exécution de la prestation révèlent l'existence d'un lien de subordination juridique. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ce lien se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Dès lors que de tels indices sont réunis, le donneur d'ordre peut être regardé comme l'employeur de fait des salariés de ses sous-traitants. Dans de tels cas, la situation est susceptible de relever des infractions de travail illégal, passibles de sanctions pénales et administratives. En outre, les obligations de vigilance et de diligence mises à la charge du donneur d'ordre (articles L. 8222-1 et L. 8254-1 du code du travail) permettent d'engager sa responsabilité solidaire financière en cas de travail dissimulé et de méconnaissance de ces obligations. L'obligation de vigilance du donneur d'ordre relative au respect du « noyau dur » (article L. 8281-1) contribue en outre à garantir au salarié le respect des règles essentielles en matière de salaire minimum, de durée du travail et de santé-sécurité, sous peine de sanction pénale du donneur d'ordre. Enfin, le secteur du transport routier et des activités connexes de logistique figure parmi les secteurs prioritaires du Plan national de lutte contre le travail illégal 2023-2027. Parallèlement, le Plan national d'action de l'inspection du travail 2023-2025 prévoit une mobilisation spécifique contre le travail illégal, comprenant des campagnes nationales et locales de contrôle dans les secteurs du transport, de l'agriculture et du maritime.
Auteur : M. François Ruffin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports
Ministère interrogé : Travail et solidarités
Ministère répondant : Travail et solidarités
Dates :
Question publiée le 21 octobre 2025
Réponse publiée le 31 mars 2026