Vote de la dotation horaire globale par les CA des EPLE
Question de :
M. Pierrick Courbon
Loire (1re circonscription) - Socialistes et apparentés
M. Pierrick Courbon appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'exercice de la démocratie dans les conseils d'administration (CA) des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et particulièrement la possibilité d'amender une proposition du chef d'établissement. En effet, plusieurs cas se posent, notamment lors de la phase du vote de la dotation horaire globale (DHG). Le droit d'amendement est indispensable pour permettre d'exercer son rôle d'élu et plusieurs avis du conseil d'État, mais aussi de tribunaux administratifs le rappellent. Dans un collège de l'académie de Lyon, le chef d'établissement a refusé de façon explicite (ceci est mentionné dans le compte rendu de la séance) que les représentantes et représentants des personnels enseignants et d'éducation proposent au vote du CA un amendement sur la répartition de la DHG. C'est pourquoi il lui demande de préciser les éventuelles restrictions aux débats et au droit d'amendement dans les conseils d'administration des EPLE. Ainsi les règles seront rétablies et les représentants pourront assumer leur rôle en accomplissant les tâches pour lesquelles ils ont été élus. Le Conseil d'État a rappelé dans son avis 337877 du 23/03/2011 le droit d'amendement par le CA : « dans l'hypothèse où la proposition du chef d'établissement relative à l'emploi des dotations en heures ['] ne recueille pas, au besoin après amendement, une majorité des voix du conseil d'administration au terme de sa première délibération, [...] Considérant, [...] le pouvoir d'arrêter l'emploi des dotations en heures en cas de rejet réitéré de la proposition par le conseil d'administration, n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de priver le conseil d'administration de son droit d'amendement des propositions initiales ;». Par ailleurs, en Mars 2014 le tribunal administratif de Lille (n° 1202122) rappelle que « le pouvoir d'arrêter (la répartition des moyens par discipline par le chef d'établissement suite à deux votes contre au CA) n'a ni pour objet, ni pour effet, de priver le conseil d'administration de son droit d'amendement des propositions initiales ».
Réponse publiée le 31 mars 2026
Les établissements publics locaux d'enseignement sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un chef d'établissement. L'article L. 421-4 du code de l'éducation dispose que « le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement » et définit les « principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative » portant notamment sur l'emploi des dotations en heures d'enseignement. À cet égard, l'article R. 421-9 du même code précise que le chef d'établissement « prépare les travaux du conseil d'administration » et, concernant la dotation en heures d'enseignement, lui « soumet les mesures à prendre », à savoir une proposition d'emploi de cette dotation. En conséquence, tout au long de la procédure d'examen de la proposition d'emploi de la dotation en heures d'enseignement, le conseil d'administration dispose d'un droit d'amendement. Il lui est donc loisible de faire évoluer le projet qui lui est soumis. Le chef d'établissement n'a pas le pouvoir de refuser les amendements qui sont proposés et éventuellement adoptés par le conseil d'administration. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, une nouvelle proposition lui est soumise. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures. Si une majorité du conseil d'administration se prononce en faveur d'un projet relatif à l'emploi des dotations en heures qui a fait l'objet d'amendements, celui-ci est adopté sous réserve qu'il soit conforme aux horaires réglementaires. En effet, si les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie, celle-ci s'exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs pédagogiques et éducatifs fixés par le ministre de l'éducation nationale et les autorités académiques.
Auteur : M. Pierrick Courbon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale
Dates :
Question publiée le 18 novembre 2025
Réponse publiée le 31 mars 2026