Avis de l'architecte des Bâtiments de France : travaux autour d'un site classé
Question de :
Mme Béatrice Roullaud
Seine-et-Marne (6e circonscription) - Rassemblement National
Mme Béatrice Roullaud attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur l'obligation de consultation de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) en cas de travaux sur des bâtiments situés autour d'un site classé. La loi du 25 février 1943 impose en effet l'avis de l'ABF sur toute demande d'autorisation de travaux à l'intérieur d'un périmètre de protection par principe de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques, qu'ils soient classés ou inscrits. Depuis la loi « solidarité et renouvellement urbain » (SRU) du 13 décembre 2000, ce périmètre peut être adapté par l'ABF et la commune aux caractéristiques topographiques et patrimoniales du territoire. Ce périmètre de protection de 500 mètres peut ainsi être élargi ou restreint, notamment lors de l'élaboration ou de la modification du plan d'urbanisme. Selon l'article L. 621-30 du code du patrimoine, en l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. Ainsi, seuls les travaux situés dans ce champ de visibilité ainsi déterminé d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques sont soumis au régime d'autorisation prévu par les articles L. 621-31 et L. 621-32 du même code. Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Or en pratique, cette notion de champ de visibilité se révèle parfois arbitraire. S'il est tout à fait légitime d'édicter des règles de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, il serait néanmoins souhaitable d'assouplir ce dispositif juridique qui peut s'avérer trop contraignant notamment dans des petites communes rurales comme c'est le cas dans le village de Plessis-Placy de moins de 300 habitants, situé en Seine-et-Marne, où un administré s'est vu refuser des travaux de rénovation énergique du fait de cette notion de visibilité avec l'église classée, alors que de celle-ci, on ne peut pas dire qu'on aperçoive sa maison. Elle lui demande en conséquence s'il ne serait pas préférable que ces autorisations fassent l'objet d'une décision collégiale avec les élus de proximité pour outrepasser la rigidité de certains ABF qui ont un véritable pouvoir discrétionnaire, prenant des décisions très subjectives sans véritable connaissance de la réalité de la commune.
Réponse publiée le 19 novembre 2024
La protection au titre des abords de monuments historiques est définie à l'article L. 621-30 du code du patrimoine. Cette protection concerne les immeubles, bâtis ou non bâtis, situés en « covisibilité » avec le monument historique, c'est-à-dire visible depuis le monument historique ou visible en même temps que lui, à moins de 500 mètres de celui-ci. L'appréciation de la covisibilité relève de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) qui est compétent pour déterminer si ce lien visuel est établi. De nombreuses décisions du Conseil d'État ont confirmé que, dès lors que les travaux visés par la demande d'autorisation se situent à moins de 500 mètres d'un monument historique, il appartient à l'ABF d'apprécier la covisibilité et, le cas échéant, d'émettre un avis dit « conforme » sur le projet (Conseil d'État, 12 mars 2007, n° 275287). Le demandeur peut, en amont du dépôt du dossier de demande d'autorisation de travaux, prendre l'attache de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine afin de prendre connaissance des conditions d application des servitudes d'utilité publique, dont la protection au titre des abords, vis à vis de son projet. En cas de désaccord, le demandeur peut également contester l'appréciation de covisibilité des travaux, ainsi que l'avis rendu par l'ABF dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme. Il est pour cela en mesure de former un recours gracieux auprès de l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de travaux, ou un recours auprès du préfet de région, dans les conditions prévues aux articles L. 632-2 du code du patrimoine et R. 424-14 du code de l'urbanisme. S'il en émet le souhait dans son recours, le demandeur peut solliciter l'intervention d'un médiateur, désigné par le préfet de région. La protection au titre des abords peut également s'appliquer au sein d'un périmètre délimité des abords (PDA), c'est-à-dire un périmètre adapté à la réalité et aux enjeux du terrain, créé sur proposition de l'ABF ou de la collectivité territoriale. Au sein de ce périmètre, l'ensemble des travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur des immeubles bâtis ou non bâtis est soumis à l'accord de l'ABF, sans nécessité de déterminer l'existence ou non d'un lien visuel. Le développement des PDA, au niveau national et régional, est un objectif important du ministère de la culture. Enfin, le ministère de la culture encourage l'ensemble des porteurs de projets, particuliers et collectivités territoriales, à prendre contact avec les ABF et leurs services, les unités départementales de l'architecture et du patrimoine, en amont du dépôt des demandes d'autorisation de travaux, afin de bénéficier de leurs conseils. Ainsi, à l'échelle nationale, plus de 200 000 conseils sont dispensés chaque année et permettent de mieux orienter les demandeurs dans la définition de leurs projets et de leur bonne insertion dans les espaces protégés pour leur intérêt patrimonial.
Auteur : Mme Béatrice Roullaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bâtiment et travaux publics
Ministère interrogé : Culture
Ministère répondant : Culture
Dates :
Question publiée le 22 octobre 2024
Réponse publiée le 19 novembre 2024