Question écrite n° 1139 :
Application des dispositions autorisant l'instruction en famille

17e Législature

Question de : M. Nicolas Ray
Allier (3e circonscription) - Droite Républicaine

M. Nicolas Ray interroge Mme la ministre de l'éducation nationale sur l'interprétation qui est faite des dispositions relatives à l'autorisation préalable à l'instruction en famille par l'autorité compétente en matière d'éducation, c'est-à-dire par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) agissant par délégation du recteur. Dans son discours sur le thème de la lutte contre les séparatismes du 2 octobre 2020, le Président de la République a annoncé vouloir rendre obligatoire l'instruction pour tous les enfants âgés de trois à seize ans. Or, en France comme dans de nombreux pays, l'instruction en famille est une des modalités de la liberté d'enseignement. Pour lutter contre les dérives sectaires et la radicalisation, le précédent Gouvernement a toutefois fait le choix de restreindre l'instruction en famille (IEF) lorsque la scolarisation de l'enfant est impossible ou lorsque la situation particulière de l'enfant le justifie. Ce principe a été inscrit dans la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR). À travers l'article 49 de cette loi, l'instruction en famille est désormais soumise au régime de l'autorisation préalable pour quatre motifs : l'état de santé de l'enfant, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille ou l'éloignement géographique d'un établissement scolaire et enfin l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet éducatif. Ainsi, en ne conservant que les cas relevant de demandes légitimes, il était prévu de lutter contre toutes les tendances qui mettent en cause l'unité de la République. Si un régime dérogatoire perdurait lors des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 pour les enfants instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle ont été jugés suffisants, depuis la rentrée 2024 l'instruction en famille est désormais soumise à autorisation. De ce fait, de nombreux enfants qui remplissent pourtant les critères définis par la loi et dont l'instruction en famille correspond à leur intérêt supérieur sont ainsi contraints de rejoindre les bancs de l'école. Au regard de certaines situations et contrairement à la volonté du législateur, l'application de cette mesure par l'administration témoigne parfois d'un manque de discernement et de transparence sur leurs décisions. Les demandes d'autorisation font ainsi l'objet d'un traitement différencié selon les territoires. Ainsi, le taux d'autorisations délivrées pour le quatrième motif varie fortement d'un département à l'autre. Une telle inégalité territoriale n'est pas acceptable et il est de la responsabilité de Mme la ministre de garantir une application uniforme de la loi du 24 août 2021 sur l'ensemble du territoire et de permettre aux familles qui le justifient pleinement de poursuivre l'instruction en famille. C'est la raison pour laquelle il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour harmoniser l'interprétation des dispositions relatives à l'instruction en famille au niveau national, favoriser la transparence des décisions et le respect du contradictoire et enfin garantir que la situation propre de l'enfant assortie d'un projet éducatif complet soit réellement prise en compte.

Réponse publiée le 4 février 2025

Le Conseil d'État a apporté des précisions concernant le traitement des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille, effectuées au titre du motif fondé sur la situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le ministère ne prévoit pas d'apporter de précisions supplémentaires par voie réglementaire. L'autorité administrative doit ainsi contrôler que « cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire » (décision CE n° 467550 du 13 décembre 2022). Il en résulte que les responsables légaux sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille pour ce motif ne doivent pas seulement justifier de la situation propre de leur enfant et présenter un projet éducatif. Ils doivent justifier que ce projet éducatif est conçu en fonction de la situation de leur enfant et adapté à celle-ci, de telle manière que l'enfant puisse bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. En tout état de cause, en cas de décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, les personnes responsables de l'enfant ont la possibilité de former un recours administratif préalable obligatoire devant une commission présidée par le recteur d'académie et composée d'une équipe pluridisciplinaire qui pourra se prononcer aussi bien sur des aspects pédagogiques que médicaux dans l'intérêt de l'enfant. Le Gouvernement entend bien garantir l'application des dispositions de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et de ses textes d'application. Le ministère accompagne les services académiques afin d'harmoniser le traitement des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille, dans l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses droits, notamment son droit à l'instruction. Par ailleurs, les éventuelles différences de traitement des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille en fonction des départements ont récemment fait l'objet de consignes auprès des recteurs.

Données clés

Auteur : M. Nicolas Ray

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : Éducation nationale

Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Dates :
Question publiée le 22 octobre 2024
Réponse publiée le 4 février 2025

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