Vide juridique - consommation de protoxyde d'azote par les conducteurs
Question de :
Mme Natalia Pouzyreff
Yvelines (6e circonscription) - Ensemble pour la République
Mme Natalia Pouzyreff appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'encadrement de l'usage détourné du protoxyde d'azote (« gaz hilarant ») au volant. La loi du 1er juin 2021 a encadré la vente de protoxyde d'azote et interdit sa cession aux mineurs, en ciblant principalement la commercialisation et la prévention. Elle ne traite toutefois pas spécifiquement la situation des conducteurs ayant consommé ce gaz. La loi du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier a introduit une circonstance aggravante liée à la consommation volontaire, de façon détournée ou manifestement excessive, de substances psychoactives par le conducteur, en renvoyant à un décret en Conseil d'État pour fixer la liste de ces substances. Tant que ce décret n'est pas publié, cette circonstance ne peut pas être pleinement mobilisée pour les substances dont la liste n'est pas explicitement définie, en particulier le protoxyde d'azote. Dans ce contexte d'attente de ce décret, plusieurs accidents récents ont mis en lumière la présence de protoxyde d'azote dans des véhicules impliqués. À Lille, à l'automne 2025, un jeune piéton a été mortellement percuté sur un passage piéton par un conducteur qui refusait d'obtempérer, des bouteilles de protoxyde d'azote ayant été retrouvées dans le véhicule. À Alès (Gard), début décembre 2025, trois jeunes sont décédés dans un accident de la route ; les analyses toxicologiques ont établi que le conducteur de 19 ans avait consommé du protoxyde d'azote, du cannabis et de l'alcool, plusieurs bonbonnes de ce gaz ayant été retrouvées dans la voiture. Au regard de ces éléments, elle lui demande dans quel délai sera publié le décret en Conseil d'État prévu par la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025, incluant le protoxyde d'azote dans la liste des substances psychoactives mentionnée aux 4° des articles 221-18, 221-19 et 221-20 du code pénal, pour que puissent être caractérisés l'homicide routier et les blessures routières.
Auteur : Mme Natalia Pouzyreff
Type de question : Question écrite
Rubrique : Drogue
Ministère interrogé : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées
Ministère répondant : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées
Date :
Question publiée le 16 décembre 2025