Question écrite n° 11876 :
Commercialisation des bois issus des forêts publiques appartenant aux communes

17e Législature

Question de : Mme Justine Gruet
Jura (3e circonscription) - Droite Républicaine

Mme Justine Gruet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique, sur les conséquences de l'obligation de facturation électronique, applicable à compter de septembre 2026, sur la commercialisation des bois issus des forêts publiques appartenant aux communes. Les flux commerciaux entre les communes propriétaires de forêts et leurs clients acheteurs de bois seront en effet fortement affectés par cette réforme, dont la mise en œuvre pourrait entraîner des retards et des dysfonctionnements préjudiciables à l'ensemble de la filière forêt-bois. Actuellement, afin de faciliter et de fluidifier les relations commerciales entre les collectivités forestières et les acheteurs de bois, l'Office national des forêts (ONF), chargé par la loi d'assurer la vente des bois des forêts publiques, émet les documents de facturation pour le compte des communes. Ce fonctionnement éprouvé permet de sécuriser les flux financiers et de simplifier les démarches administratives, notamment pour les petites communes rurales. Or avec l'entrée en vigueur de la facturation électronique, les collectivités propriétaires, en tant qu'ordonnateurs, auront l'obligation de procéder elles-mêmes à l'envoi des factures via la plateforme de dématérialisation retenue par l'État (Chorus Pro). Cette obligation complexifiera significativement les processus de commercialisation des bois communaux, alors même que l'ONF conserve la mission d'assurer leur vente. Le code forestier distingue deux modes de vente des bois : les ventes dites « non groupées », portant sur des bois issus d'une seule commune, qui concernent plus de 5 000 collectivités pour un produit annuel d'environ 180 millions d'euros ; les ventes « groupées », portant sur des lots de bois issus de plusieurs communes ou de l'État, qui concernent environ 3 000 collectivités pour un produit annuel d'environ 120 millions d'euros. Pour les ventes groupées, l'ONF, qui assure déjà l'encaissement depuis la loi de développement des territoires ruraux de 2005, sera en mesure d'appliquer naturellement la facturation électronique aux acheteurs. En revanche, pour les ventes non groupées, la facturation électronique incombera directement aux communes, y compris aux plus petites d'entre elles, qui ne disposent pas toujours de moyens humains ou techniques adaptés. Ces ventes sont particulièrement complexes, impliquant de nombreux flux d'information, la gestion de dépôts de garanties, ainsi qu'un suivi rapproché des clients. Les risques de retards de paiement sont réels et pourraient fragiliser la trésorerie de nombreuses communes rurales. Les entreprises de la filière bois, souvent implantées en zone rurale et disposant de marges financières limitées, pourraient également être pénalisées par des délais accrus d'approvisionnement, avec des conséquences économiques et environnementales notables (retards d'exploitation, dépérissement des bois sur pied, dégradation de la qualité des grumes). Dans ce contexte, la modification de l'article L. 214-6 du code forestier permettrait de lever ces difficultés en autorisant, à titre optionnel, les communes qui le souhaitent à confier à l'ONF l'encaissement des ventes non groupées, à l'instar de ce qui existe déjà pour les ventes groupées. Cette faculté serait exercée librement par les communes après délibération de leur conseil municipal et s'inscrirait dans le cadre du régime forestier, sans facturation de frais de gestion supplémentaires. Par ailleurs, une modification de l'article L. 214-8 du code forestier, de nature purement technique, permettrait de clarifier les modalités de comptabilisation des flux financiers de ces ventes, afin de lever les difficultés d'interprétation actuellement rencontrées. Ces évolutions préserveraient les intérêts des communes forestières et la qualité de la relation commerciale avec les acheteurs de bois, tout en poursuivant pleinement les objectifs de la réforme de la facturation électronique, notamment la lutte contre la fraude à la TVA et la sécurisation des recettes fiscales. Aussi, Mme la députée souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer les articles L. 214-6 et L. 214-8 du code forestier afin d'étendre, sur une base volontaire, la possibilité d'encaissement par l'ONF aux ventes de bois non groupées, dans l'objectif de faciliter la mise en œuvre de la facturation électronique, d'alléger la charge administrative pesant sur les communes et de sécuriser la filière économique de la forêt et du bois.

Données clés

Auteur : Mme Justine Gruet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bois et forêts

Ministère interrogé : Transition écologique

Ministère répondant : Transition écologique

Date :
Question publiée le 23 décembre 2025

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