Question écrite n° 1195 :
Avancement des enseignants et prise en compte des années antérieures

17e Législature

Question de : M. Sacha Houlié
Vienne (2e circonscription) - Non inscrit

M. Sacha Houlié interroge Mme la ministre de l'éducation nationale sur les récentes modifications apportées par l'article 3 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023 à l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et des décrets statutaires régissant ces corps. Désormais, « les années d'activité professionnelle exercées sans avoir la qualité d'agent public et accomplies par les lauréats des concours avant leur nomination dans l'un des corps de fonctionnaires auxquels s'applique le présent décret sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée ». Ces dispositions, qui doivent être saluées dès lors qu'elles permettent de valoriser les années d'expérience professionnelle antérieures à l'entrée dans la fonction publique, restent toutefois équivoques quant aux personnels qu'elles concernent. L'article 25 du décret du 7 août 2023 prévoit en effet que ses dispositions « sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023 », sans expliciter si sont visées les seules décisions initiales d'intégration à la fonction publique, ou toute décision concernant l'avancement d'un fonctionnaire déjà en poste. Dans ces circonstances, il lui demande de confirmer que conformément au principe d'égalité de traitement, le dispositif de reprise d'ancienneté concerne bien non seulement les nouveaux lauréats depuis le 1er septembre 2023, mais également les personnels d'ores et déjà en poste, qui pourront ainsi le cas échéant bénéficier de son application à l'occasion de la prochaine décision relative à leur avancement.

Réponse publiée le 4 février 2025

Le ministère chargé de l'éducation nationale a engagé depuis plusieurs années un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services lors de la nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications règlementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Certains lauréats des concours bénéficient également d'une reprise plus avantageuse de leurs services publics. Ces mesures concernent le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. En effet, les dispositions du décret n° 2023-729 du 7 août 2023 constituent une mesure d'attractivité par le biais d'un nouveau classement plus favorable, et non une mesure de revalorisation des enseignants recrutés antérieurement. Sauf exceptions strictement encadrées, les dispositions règlementaires n'ont pas vocation à régir des situations juridiquement constituées et ne valent que pour l'avenir. Aussi, seuls les nouveaux lauréats d'un concours donnant accès à un corps régi par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 peuvent bénéficier de ces modalités de classement. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonctions ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (par exemple CE n° 260508, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé).

Données clés

Auteur : M. Sacha Houlié

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : Éducation nationale

Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Dates :
Question publiée le 22 octobre 2024
Réponse publiée le 4 février 2025

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