Maintien des primes et indemnités de agents bénéficiant d'une décharge syndicale
Question de :
M. Jean-Paul Lecoq
Seine-Maritime (8e circonscription) - Gauche Démocrate et Républicaine
M. Jean-Paul Lecoq attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur l'application de l'article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, notamment le maintien des primes et indemnités des agents bénéficiant d'une décharge syndicale. Alors que ce décret prévoit que « l'agent bénéficiant d'une décharge totale ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emploi avant d'être déchargé », certains agents en décharge syndicale ne perçoivent plus, depuis qu'ils bénéficient d'une décharge syndicale à temps plein, les indemnités forfaitaires pour travail les dimanches, jours fériés ou nuits, qu'ils percevaient avant leur décharge. Le refus de leur employeur de verser ces primes est motivé par le fait que l'attribution de ces indemnités correspondait à la prise en compte de sujétions particulières inhérentes à des modalités d'exercice auxquels les agents concernés ne seraient plus soumis de par leur décharge syndicale totale. Selon les directions refusant le versement de ces indemnités, l'évolution du cycle incluant du travail des agents concernés après le passage en décharge totale nécessiterait la reconstitution artificielle d'un cycle incluant du travail de nuit, le dimanche et les jours fériés. Cette estimation théorique ne correspondrait pas au principe du « service fait » ne permettant pas de garantir le respect de la régularité de cette dépense pour l'établissement public employeur. Aussi, il attire son attention sur les mesures nécessaires pour garantir l'application pleine et entière des dispositions du décret n° 2017-1419 pour les agents concernés et souhaite connaître les perspectives à ce sujet.
Réponse publiée le 10 décembre 2024
L'article L. 212-1 du code général de la fonction publique dispose que « l'agent public est réputé conserver sa position statutaire » lorsqu'il bénéficie « d'une décharge d'activités de services à titre syndical ». Ainsi, les décharges d'activité de services à titre syndical ne modifient pas la situation statutaire des agents publics concernés. Ceux-ci demeurent en position d'activité dans leur corps et continuent à bénéficier des dispositions concernant cette position. De plus, l'article 7 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale précise les conditions de rémunération des agents consacrant la totalité de leur service ou une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale. En vertu de ses dispositions, « l'agent bénéficiant d'une décharge totale ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé ». Toutefois, le texte prévoit certaines exceptions clairement définies à ce principe du maintien. Notamment, sont exclues les primes et indemnités « liées à des horaires de travail atypiques lorsqu'elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d'emplois ». Le maintien de ces primes et indemnités liées aux fonctions exercées dans le corps ou cadre d'emploi de l'agent est ainsi conditionné au fait que ces primes et indemnités soient versées à la majorité des agents appartenant à la même spécialité ou au même corps ou cadre d'emplois.
Auteur : M. Jean-Paul Lecoq
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : Fonction publique, simplification et transformation de l’action publique
Ministère répondant : Fonction publique, simplification et transformation de l’action publique
Dates :
Question publiée le 22 octobre 2024
Réponse publiée le 10 décembre 2024