Compensation financière liée au service public de la petite enfance
Question de :
Mme Élisabeth de Maistre
Hauts-de-Seine (9e circonscription) - Droite Républicaine
Mme Élisabeth de Maistre appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les modalités de mise en œuvre de la compensation financière annoncée au profit des collectivités territoriales à la suite de la création des autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. La loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi a confié aux communes un rôle d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant, dans le cadre de la mise en place du service public de la petite enfance. Cette nouvelle compétence implique des charges supplémentaires importantes pour les communes, notamment en matière de recensement des besoins, d'information des familles, de coordination de l'offre et d'amélioration de la qualité des modes d'accueil. À l'occasion des débats parlementaires, le Gouvernement avait indiqué qu'une enveloppe de 86 millions d'euros serait consacrée à la compensation de ces nouvelles charges, via la convention d'objectifs et de gestion de la branche famille. Or à ce jour, de nombreuses collectivités font état d'une absence de visibilité quant au calendrier effectif de répartition et de versement de ces crédits, ainsi que sur les montants auxquels elles peuvent prétendre. Dans ce contexte, elle souhaite savoir à quelle échéance précise les crédits annoncés seront effectivement versés aux communes concernées, selon quels critères de répartition ils ont été ou seront attribués et si le Gouvernement envisage des ajustements afin de garantir une compensation réellement proportionnée aux charges supportées par les collectivités, notamment au regard de la diversité des situations locales.
Réponse publiée le 7 avril 2026
L'article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi confère aux communes la qualité d'Autorité organisatrice (AO) de l'accueil du jeune enfant devant exercer, selon leur population, jusqu'à quatre compétences. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution et de l'article L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales, l'institution de nouvelles missions obligatoires pour les communes constitue une création de compétences ouvrant droit à un accompagnement financier librement déterminé par le législateur, sous réserve de ne pas remettre en cause le principe de libre administration des collectivités territoriales. Le législateur a ainsi prévu, au VI de l'article 17 de la loi du 18 décembre 2023, un accompagnement financier pour les communes de plus de 3 500 habitants, seuil démographique à partir duquel les communes ont l'obligation d'exercer l'intégralité des quatre compétences constituant ce nouveau service public. Dans le cadre de l'élaboration de la loi de finances pour 2025, le montant de cet accompagnement a été fixé à hauteur de 85,5 M€. Ce montant global est réparti entre les communes bénéficiaires en tenant compte du nombre de naissances et du potentiel financier par habitant de chaque commune. Les modalités de calcul de la répartition de cet accompagnement financier des communes bénéficiaires ont été précisées par le décret n° 2025-678 du 21 juillet 2025 relatif aux modalités de répartition de l'accompagnement financier des communes de plus de 3 500 habitants pour l'exercice des compétences d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant. L'arrêté du 22 octobre 2025 portant notification pour l'année 2025 des attributions individuelles revenant aux communes au titre de l'accompagnement financier prévu à l'article 188 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 fixe le montant de l'attribution individuelle de chaque commune. Le versement est assuré par l'agence de services et de paiement. Au 30 janvier 2026, 2 886 des 3 304 communes concernées ont reçu le montant de l'attribution individuelle prévu par l'arrêté. Les derniers paiements sont en cours. Les dispositions de la loi pour le plein emploi ne remettent pas en cause les compétences exercées actuellement au niveau intercommunal, les communes pouvant, à tout moment, transférer à un Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) tout ou partie des compétences attachées à la qualité d'autorité organisatrice. En cas d'exercice de tout ou partie des compétences d'AO par un EPCI à fiscalité propre, le financement de ces missions pourra s'opérer par le mécanisme des Attributions de compensation (AC), qui permet d'assurer la neutralité budgétaire des transferts de charges et de compétences entre l'intercommunalité et ses communes membres. En procédant à une révision libre des AC, ces mêmes EPCI et leurs communes membres de plus de 3 500 habitants, pourront, s'ils le souhaitent, transférer le montant de l'accompagnement financier versé par l'Etat.
Auteur : Mme Élisabeth de Maistre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées
Ministère répondant : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées
Dates :
Question publiée le 30 décembre 2025
Réponse publiée le 7 avril 2026