Installation illicite des gens du voyage
Publication de la réponse au Journal Officiel du 8 avril 2025, page 2511
Question de :
Mme Anne-Cécile Violland
Haute-Savoie (5e circonscription) - Horizons & Indépendants
Mme Anne-Cécile Violland interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, concernant l'installation illicite des gens du voyage. Plusieurs communes de Haute-Savoie font face à des occupations illégales de terrains par des caravanes de gens du voyage. Face à cette situation, propriétaires de terrains, élus et forces de l'ordre se trouvent dans le désarroi le plus total pour obtenir leurs évacuations, lesquelles suscitent de plus en plus de tensions, avec des violences qui ont pu aller jusqu'à des échanges de coup de feu ou des jets de cocktail Molotov. Le dispositif créé par la loi du 7 novembre 2018, relatif à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites permettant une évacuation par seule décision préfectorale, s'avère insuffisant pour faire cesser ces installations illicites récurrentes sur le territoire. Les poursuites pénales consécutives à ces infractions accompagnant ces occupations illicites sont rendues difficiles par l'impossibilité d'identifier leur auteur. L'article 322-4-1 du code pénal prévoit que « Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ». Ce même article précise « lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale ». Elle souhaite savoir si le Gouvernement prévoit des dispositions particulières garantissant l'application effective de ce dispositif.
Réponse publiée le 8 avril 2025
Le ministère de la Justice est engagé de longue date dans la lutte contre l'occupation illicite du terrain d'autrui, renforcée par la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites. Ainsi, des poursuites peuvent être engagées sur le fondement de l'article 322-4-1 du code pénal, lequel punit d'un an d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende (contre 6 mois d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende avant la loi du 7 novembre 2018) le fait de s'installer en réunion en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant, soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier d'une quelconque autorisation. La loi du 7 novembre 2018 a également prévu la possibilité de recourir à l'amende forfaitaire délictuelle pour le délit d'occupation illicite du terrain d'autrui. La procédure de l'amende forfaitaire, en cours d'expérimentation au sein de plusieurs ressorts (Créteil, Foix, Lille, Marseille, Rennes, Reims et, depuis fin novembre 2021, Annecy, Bonneville et Thonon-les-Bains) a pour objectif d'apporter une réponse pénale rapide à cette délinquance du quotidien, sans encombrer nos juridictions. Outre les peines complémentaires prévues par l'article 322-15 (interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation), l'article 322-15-1 du code pénal prévoit que sont encourues, spécifiquement pour l'infraction d'installation en réunion sur le terrain d'autrui sans autorisation en vue d'y habiter, la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans maximum et la confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction à l'exception des véhicules destinés à l'habitation. En application de l'article 322-4-1 alinéa 3 du code pénal, lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. Le développement des saisies et confiscations en matière pénale constitue un axe fort de la politique pénale du ministère de la Justice, et s'inscrit dans son action globale sur le sens et l'efficacité des peines. Ce dispositif des saisies et confiscations dans les enquêtes judiciaires a été particulièrement renforcé par la loi n° 2024-582, dite loi Warsmann, promulguée le 24 juin 2024. Elle permet notamment de faciliter les pouvoirs des enquêteurs et des magistrats dans la saisie et la confiscation des avoirs criminels. Elle rend ainsi obligatoire la confiscation des biens, préalablement saisis, qui sont l'objet, l'instrument et le produit de l'infraction. Le ministère de la Justice a accompagné cette loi par un séminaire des magistrats référents en matière de saisie et confiscation le 26 juin 2024 et une circulaire du garde des Sceaux du 4 octobre 2024.
Auteur : Mme Anne-Cécile Violland
Type de question : Question écrite
Rubrique : Gens du voyage
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 27 janvier 2025
Dates :
Question publiée le 22 octobre 2024
Réponse publiée le 8 avril 2025