Accueil et évaluation des personnes se déclarant mineures non accompagnées
Question de :
M. Laurent Croizier
Doubs (1re circonscription) - Les Démocrates
M. Laurent Croizier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'accueil des personnes migrantes se déclarant mineures non accompagnées, mais dont le statut de mineur n'est pas reconnu par les conseils départementaux. En effet, dans le cas d'un recours en justice, entre le moment où la collectivité départementale émet sa notification à l'issue de l'entretien d'évaluation et celui où le juge pour enfants statue, plusieurs mois peuvent se dérouler au cours desquels ces jeunes femmes et ces jeunes hommes errent dans un « no man's land administratif ». En l'absence de dispositions légales dictant les conditions d'accueil dans la situation susmentionnée, ces jeunes personnes migrantes ne bénéficient d'aucun des dispositifs existants. Aussi, il lui demande les solutions envisagées pour engager la résolution de ce vide juridique.
Réponse publiée le 21 janvier 2025
Aux termes de la loi, la prise en charge et l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille relèvent du président du conseil départemental. Si celui-ci estime que le jeune est majeur ou accompagné, alors il met fin à la mise à l'abri du jeune. Le Conseil d'Etat dans une décision du 14 mars 2023 (n° 471867) estime qu'il est ceoendant possible pour la personne de saisir le juge du référé liberté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. A ce titre, le juge des référés peut enjoindre la poursuite de l'accueil provisoire s'il estime que l'appréciation du président du conseil départemental est manifestement erronée et qu'il existe un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité. En outre, à tout moment, en vertu de l'article 375 du code civil, le jeune peut saisir directement le juge des enfants afin de bénéficier d'une mesure en assistance éducative, ce qui rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du président du conseil départemental (CE, 1 juillet 2015, n° 386769). La saisine du juge des enfants à la suite d'une décision de refus de prise en charge n'est donc pas suspensive. La possibilité pour le juge des enfants d'ordonner des mesures provisoires dans l'attente de sa décision en matière d'assistance éducative, sur le fondement de l'article 375-5 du code civil, reste à sa libre appréciation. Par ailleurs, en urgence le Procureur de la République peut prendre une ordonnance de placement provisoire dans l'attente de la décision du juge des enfants. En dehors de ce cas précis, le juge des référés n'intervient pour protéger cette liberté fondamentale que lorsque l'atteinte à celle-ci est causée par une carence des services départementaux dans l'exercice de leurs missions, respectant ainsi la compétence de l'autorité judiciaire, qui est saisie au fond à la suite de la phase administrative de mise à l'abri et d'évaluation de la situation de la personne. Le gouvernement est toutefois conscient de la nécessité de renforcer le dispositif. Le rapport au garde des Sceaux, ministre de la justice en date du 25 juin 2024 sur les voies, conditions et délais de recours des personnes se déclarant « mineurs non accompagnés » propose sept recommandations visant à servir l'intérêt de ces jeunes et des intervenants engagés pour leur protection. Ainsi, les ministres concernés travaillent au perfectionnement du dispositif actuel.
Auteur : M. Laurent Croizier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Immigration
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 22 octobre 2024
Réponse publiée le 21 janvier 2025