Défiscalisation des pensions alimentaires pour les femmes
Question de :
Mme Véronique Besse
Vendée (4e circonscription) - Non inscrit
Mme Véronique Besse interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la possibilité d'une mise en place d'une défiscalisation pour les pensions alimentaires versées aux femmes seules. La pension alimentaire, versée pour l'entretien et l'éducation des enfants, est, dans la plupart des cas, versée à la mère. Cela signifie que le père a, dans ces situations, des ressources supérieures à celles de la mère. À cela s'ajoute que la séparation d'un couple a des conséquences importantes sur le train de vie de la mère. Selon l'INSEE, après une séparation, le niveau de vie des femmes se détériore de 19 %, contre 2,5 % pour les hommes. La pension alimentaire versée ne devient pas, pour autant, un revenu complémentaire pour pallier cette perte de moyens. Elle n'a pour seul but que l'entretien de l'enfant. Cependant, cette pension est comptabilisée dans les ressources de la mère et cela peut entraîner une diminution des ressources réelles de la mère élevant seule les enfants. En effet, si la pension alimentaire perçue reste imposable, la femme seule peut se voir retirer ses allocations ou aides financières et voir même ses allocations familiales diminuer. La fiscalisation de la pension alimentaire vient donc aggraver la situation, souvent difficile, de ces mères seules. Elle souhaite donc lui demander si la défiscalisation des pensions alimentaires perçues par les mères seules est envisageable.
Réponse publiée le 1er avril 2025
Conformément au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), le débiteur de la pension alimentaire résultant de l'obligation civile de contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant peut déduire la somme effectivement versée de son revenu imposable. Corrélativement, la pension perçue, en nature ou en numéraire, est imposable chez le bénéficiaire, conformément aux principes généraux de l'impôt sur le revenu selon lesquels sont inclus dans le revenu global servant de base à l'impôt l'ensemble des pensions ainsi que tous les avantages en argent ou en nature dont le contribuable dispose au cours de l'année. Ce traitement fiscal des pensions alimentaires est conforme aux règles d'imposition des revenus des personnes physiques et permet d'appréhender les facultés contributives du débiteur comme du bénéficiaire de la pension. L'évolution suggérée soulève de sérieuses difficultés juridiques, en particulier au regard du principe d'égalité devant les charges publiques. En premier lieu, elle créerait une rupture d'égalité entre les parents supportant seuls la charge d'un enfant selon l'origine de leurs revenus. Ainsi, le parent qui ne serait pas titulaire d'une pension mais qui supporterait également seul la charge d'un enfant serait, à revenu équivalent, davantage imposé (sur l'ensemble de ses revenus). En deuxième lieu, le créancier de la pension alimentaire pour enfant mineur serait avantagé sans justification objective et rationnelle par rapport aux parents non séparés percevant des revenus équivalents mais qui ne seraient pas créanciers d'une pension. Il en résulterait que le créancier ne serait pas imposé sur l'ensemble de ses revenus servant à l'entretien et l'éducation de l'enfant, à la différence des parents non séparés, imposés sur la totalité de leurs revenus dont ils affectent pourtant une part à la même fin.
Auteur : Mme Véronique Besse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : Économie, finances et industrie
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Dates :
Question publiée le 22 octobre 2024
Réponse publiée le 1er avril 2025