Question de : Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho
Essonne (2e circonscription) - Rassemblement National

Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur la neutralisation des armes et munitions. En effet, les collectionneurs, reconstitueurs, musées et professionnels demandent depuis longtemps la création d'un procédé officiel de neutralisation des munitions non explosives d'un calibre supérieur à 20 mm (douille d'obus) pour permettre leur libre détention au même titre que les munitions de petit calibre dont la neutralisation est prévue au 26° de l'article R. 311-1 du CSI, ainsi que la reconnaissance européenne des neutralisations françaises antérieures à 2016 afin d'éviter de neutraliser à nouveau des armes parfaitement neutralisées, conformément à l'article 10 ter §4 de la directive n° 2017/853 permettant aux États de faire reconnaître « que les normes et techniques nationales de neutralisation sont équivalentes à celles garanties par les spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/2403 ». Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend prendre très rapidement des mesures en ce sens.

Réponse publiée le 22 septembre 2026

La neutralisation des munitions de plus de 20 mm n'est pas prévue par la réglementation. Les dispositions du 26° du I de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure, qui définissent la munition neutralisée, prévoient que seules les munitions dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm peuvent être neutralisées. L'évolution de cette réglementation pour intégrer dans la définition des munitions susceptibles d'être neutralisées celles dont le projectile a un diamètre supérieur à 20 mm n'est pas envisagée, dans la mesure où une telle neutralisation comporterait de nombreuses difficultés pratiques. En effet, le banc national d'épreuve de Saint-Etienne, qui procède à la neutralisation, ne dispose ni d'installations capables d'accueillir ou de supporter la neutralisation de munitions de gros calibre dans des conditions de sécurité appropriées, ni du personnel adéquat. De plus, il n'existe pas de consensus sur la technique pouvant être adoptée à cette fin dès lors que les types de munitions susceptibles d'être concernées sont très divers et qu'il serait impératif de définir une technique fiable permettant tout à la fois de neutraliser les munitions en cause et de préserver leur apparence externe. La difficulté à déterminer une technique de neutralisation adaptée est par ailleurs accentuée par l'état de la munition, une technique pouvant être plus ou moins adaptée, voire dangereuse, selon l'état de conservation de la munition. Enfin, la sécurité du transport de ces munitions constitue également une difficulté. Les procédés de transport existants pour les armes classiques, qui permettent d'en assurer la sécurité, ne pourraient s'appliquer aux munitions qui nécessitent notamment des règles de sécurité pyrotechnique particulières. S'agissant de la reconnaissance européenne des neutralisations réalisées en France avant 2016, la directive 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes prévoyait, au § 4 de son article 10 ter, la possibilité pour les Etats membres de notifier à la Commission, dans un délai de deux mois suivant le 13 juin 2017, leurs normes et techniques nationales de neutralisation appliquées avant le 8 avril 2016, en exposant les raisons pour lesquelles le niveau de sécurité garanti par ces normes et techniques nationales de neutralisation est équivalent à celui garanti par les spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission, tel qu'applicable au 8 avril 2016. Cette directive a été abrogée par la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, qui reprend ces mêmes dispositions au § 4 de son article 15. Cet article n'a cependant pas donné lieu à une notification de la France à la Commission européenne. En effet, le Gouvernement a fait le choix de ne pas user de cette faculté qui permettait de notifier à la Commission européenne, dans un délai de deux mois suivant le 13 juin 2017, ses normes et techniques nationales de neutralisation appliquées avant le 8 avril 2016, soit avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2015/2403 du 15 décembre 2015 établissant les lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation des armes à feu. L'option dérogatoire prévue par la directive n'est ainsi plus ouverte depuis le 14 août 2017. Aucun Etat membre n'a d'ailleurs bénéficié de cette option dérogatoire. Dans ce cadre, l'arrêté du 28 janvier 2019 fixant les règles applicables aux armes à feu neutralisées et portant désignation de l'autorité chargée de la neutralisation des armes à feu, ainsi que de celle chargée de la vérification et de la certification de la neutralisation de ces armes, ne s'applique pas aux armes neutralisées avant le 8 avril 2016, aux termes de son article 1er. Il en résulte que les collectionneurs qui détenaient des armes neutralisées avant cette date n'ont pas de formalités spécifiques à remplir afin que leurs armes soient considérées comme des armes de collection au titre de la détention.

Données clés

Auteur : Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho

Type de question : Question écrite

Rubrique : Armes

Ministère interrogé : Armées et anciens combattants

Ministère répondant : Armées et anciens combattants

Dates :
Question publiée le 13 janvier 2026
Réponse publiée le 22 septembre 2026

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