Question écrite n° 12162 :
Interprétation du décret du 5 septembre 2025 relatif aux pouponnières

17e Législature

Question de : Mme Perrine Goulet
Nièvre (1re circonscription) - Les Démocrates

Mme Perrine Goulet attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'interprétation du décret n° 2025-900 du 5 septembre 2025 relatif à l'accueil des enfants de moins de trois ans confiés au titre de la protection de l'enfance en pouponnière à caractère social autonome ou au sein d'un autre établissement social et médico-social. Plus particulièrement, l'article D. 341-1-I de ce décret, relatif à la composition du personnel des pouponnières, prévoit en son 2° c) la présence « de professionnels titulaires du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants, à raison d'une personne présente pour quinze enfants durant la journée ». Les professionnels du secteur sont aujourd'hui confrontés à des divergences d'interprétation concernant la portée de la notion « durant la journée ». Cette formulation peut en effet être comprise soit comme imposant une présence des éducateurs de jeunes enfants sur l'ensemble des temps de vie et d'éveil des enfants, du lever au coucher, au même titre que les auxiliaires de puériculture, soit comme autorisant une présence plus restreinte sur une plage horaire déterminée, de type « horaires de bureau ». Or les enfants accueillis en pouponnière au titre de la protection de l'enfance ont, pour la plupart, connu des ruptures, des violences et des expériences particulièrement traumatisantes. Les temps du réveil, de la journée et du coucher constituent des moments de forte vulnérabilité, durant lesquels l'expertise des éducateurs de jeunes enfants est essentielle pour accompagner les enfants, soutenir les équipes et contribuer à la régulation des angoisses et des troubles de l'attachement, en complément de l'intervention des psychologues, dont le temps de présence demeure souvent limité. Elle lui demande de bien vouloir préciser l'interprétation de la notion « durant la journée » figurant à l'article D. 341-1-I du décret précité, et en particulier si elle doit s'entendre comme une présence des éducateurs de jeunes enfants sur l'ensemble des temps de vie de l'enfant en journée ou comme une présence limitée à une plage horaire spécifique et, le cas échéant, laquelle.

Données clés

Auteur : Mme Perrine Goulet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enfants

Ministère interrogé : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées

Ministère répondant : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées

Date :
Question publiée le 13 janvier 2026

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