Application de l'article 6-3 de la loi dite LCEN
Question de :
Mme Anne Le Hénanff
Morbihan (1re circonscription) - Horizons & Indépendants
Mme Anne Le Hénanff appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique sur l'application de l'article 6-3 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN). Introduit par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 (anciennement article 6-I-8), cet article permet au président du tribunal judiciaire, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, de prendre des mesures pour prévenir ou faire cesser des dommages causés par des contenus en ligne. Cependant, une incohérence importante dans l'application de cette disposition a émergé dans la mise en œuvre de cet article. En effet, bien que le juge puisse être saisi pour traiter les dommages causés par ces contenus numériques, une lecture littérale du texte contraint les justiciables à devoir recourir à une seconde procédure distincte pour demander réparation des préjudices subis. Cette dualité de procédures engendre plusieurs difficultés majeures. En principe, un juge de fond doit pouvoir traiter l'intégralité d'un litige, même dans le cadre d'une procédure accélérée. Il serait donc logique qu'il puisse non seulement faire cesser les dommages causés par les contenus numériques, mais aussi en tirer toutes les conséquences en statuant sur la réparation des préjudices constatés et cessés. Cette approche permettrait une gestion cohérente des litiges, évitant aux justiciables de devoir engager une nouvelle procédure, ce qui entraîne un alourdissement inutile du processus, un allongement des délais et des frais supplémentaires. Cette situation est non seulement pénalisante financièrement pour les justiciables, mais elle peut aussi dissuader de nombreuses victimes d'engager des actions en justice, alors que les grandes entreprises du numérique disposent de moyens considérables pour répondre à ces multiples procédures. Cela va à l'encontre du principe fondamental de bonne administration de la justice, garanti notamment par la Convention européenne des droits de l'homme, et du droit à un recours effectif à la justice tiré de son article 6. Aussi, dans un souci de clarté, elle souhaiterait savoir si, dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par l'article 6-I-8 de la LCEN, le juge pourrait également se prononcer sur la réparation des dommages subis par les justiciables dans la même procédure, afin de simplifier le processus et d'assurer une justice plus accessible et efficace.
Auteur : Mme Anne Le Hénanff
Type de question : Question écrite
Rubrique : Internet
Ministère interrogé : Intelligence artificielle et numérique
Ministère répondant : Intelligence artificielle et numérique
Date :
Question publiée le 22 octobre 2024