Question écrite n° 1232 :
Alerte sur l'usage des sanctions disciplinaires en prison

17e Législature

Question de : M. Ugo Bernalicis
Nord (2e circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire

M. Ugo Bernalicis alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'usage des sanctions disciplinaires dans le milieu carcéral. En janvier 2024, l'Observatoire international des prisons publiait un rapport d'enquête sur la discipline en prison intitulé « Au cœur de la prison : la machine disciplinaire ». Dans ce rapport, il est mentionné que près de la moitié des personnes incarcérées ont fait l'objet de comptes rendus d'incident (CRI) en 2022, conduisant dans 32,6 % des cas à la tenue d'une commission de discipline et au prononcé de 69 174 sanctions disciplinaires, dont plus de 100 000 jours de quartier disciplinaire (QD). M. le député est alarmé par cette dynamique, constatant l'indignité des conditions de détention au QD relevées par le rapport (promiscuité, insalubrité, violences), alors que celles-ci contribuent à la récurrence des tentatives de suicide - le risque de suicide y est d'ailleurs quinze fois plus élevé qu'en détention ordinaire. Cette situation est en outre aggravée par la surpopulation carcérale que de multiples observateurs dénoncent depuis plusieurs années et pour laquelle la France a été condamnée à plusieurs reprises. Le rapport mentionne que la durée d'enfermement peut s'élever jusqu'à 30 jours, en contradiction avec les règles pénitentiaires européennes selon lesquelles « la mise à l'isolement ne peut être imposée à titre de sanction que dans des cas exceptionnels et pour une période définie et aussi courte que possible ». Par ailleurs, M. le député s'inquiète des critiques du rapport sur les CRI et les rapports d'enquête, rédigés la plupart du temps de façon sommaire, caractérisant insuffisamment la faute et négligeant le recueil de preuves et de témoignages. En dépit d'avancées ayant permis de reconnaître au juge un contrôle plus approfondi des décisions de l'administration pénitentiaire, M. le député constate que le droit au recours et à la contradiction demeure peu effectif, alors même qu'il est garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Au sein des commissions de discipline, le respect des droits de la défense peut ainsi être très variable d'un établissement à l'autre (difficultés à être assisté d'un avocat, temps de préparation de la défense contraint, accès limité aux enregistrements vidéos). En outre, seulement 2 % des sanctions prononcées font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire (Rapo) devant le directeur interrégional des services pénitentiaires (Disp), notamment en raison de délais de dépôt contraints (14 jours). En termes de contentieux administratif, un recours pour excès de pouvoir peut mettre jusqu'à plusieurs années pour aboutir et le périmètre du référé-liberté apparaît particulièrement restreint s'agissant de la contestation des sanctions disciplinaires. À cet égard, aucune de ces procédures ne permet de garantir un recours réel et effectif. Ainsi, M. le député souhaiterait que lui soit communiqué le taux d'annulation des sanctions disciplinaires devant les tribunaux administratifs. Il aimerait également connaître les intentions de M. le garde des sceaux sur des mesures visant à : améliorer les conditions d'enfermement au quartier disciplinaire ; exclure des sanctions disciplinaires les comportements par lesquels les détenus exercent leurs droits fondamentaux ; mettre en place des comptes rendus d'incident et des rapports d'enquête plus exhaustifs ; garantir l'exercice des droits de la défense, en particulier devant le tribunal administratif en mettant en place une procédure de recours effectif comme le préconise le Comité européen pour la prévention de la torture. Il souhaiterait enfin savoir s'il envisage de publier un rapport annuel retraçant l'ensemble de l'activité disciplinaire en prison.

Réponse publiée le 2 décembre 2025

Le régime disciplinaire applicable aux personnes détenues a vocation à favoriser le développement d'une vie collective harmonieuse. Il est indispensable au maintien de l'ordre au sein des établissements pénitentiaires, ainsi qu'au respect des droits fondamentaux de chacun. Les modalités et conditions d'exécution d'une sanction au quartier disciplinaire sont prévues et garanties par les dispositions des articles R235-1 à R235-12 du code pénitentiaire, ainsi que par la circulaire du 8 avril 2019 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures. Ces dispositions prennent en considération le risque suicidaire lié au placement au quartier disciplinaire. Elles prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure d'accueil adapté, la remise d'un livret d'accueil et d'une radio aux personnes détenues concernées, ainsi qu'un accès à la téléphonie et un parloir hebdomadaire au sein de ces quartiers spécifiques. Depuis 2015, la direction de l'administration pénitentiaire a élargi sa démarche de labellisation des pratiques professionnelles à la prise en charge des personnes détenues placées au quartier disciplinaire. La qualité des pratiques professionnelles y est mesurée afin de garantir des conditions optimales d'enfermement en son sein, par le biais de la démarche-qualité « 3P » (pratiques professionnelles pénitentiaires). Au 1er juin 2025, 156 établissements pénitentiaires sur 186 sont labellisés à ce titre par un organisme extérieur, soit près de 84 % des établissements. Les fautes disciplinaires sont classées en trois degrés en vertu des distinctions prévues par les dispositions des articles R232-4 à R232-6 du code pénitentiaire. Aucune faute disciplinaire n'intègre un comportement par lequel une personne détenue exerce l'un de ses droits fondamentaux. L'exhaustivité des comptes-rendus d'incident (CRI) et rapports d'enquête est régie par des dispositions réglementaires. Le CRI doit décrire de manière claire, précise et objective les faits qu'il relate. Le rapport d'enquête est quant à lui remis au chef d'établissement ous son représentant lorsque l'enquêteur l'estime suffisamment étayé. Les faits relevés et les déclarations des personnes entendues doivent y être circonstanciés. Pour contester une sanction disciplinaire, la personne détenue doit en premier lieu introduire un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le directeur interrégional des services pénitentiaires. Elle peut ensuite introduire devant le juge administratif un recours en excès de pouvoir. Elle peut également, à tout moment, introduire devant le juge un référé suspension ou un référé liberté. Enfin, s'agissant des décisions d'annulation ou des condamnations prononcées en matière disciplinaire par les tribunaux administratifs, tous types de contentieux confondus, les chiffres pour les années 2021, 2022 et 2023 demeurent stables (les chiffres pour l'année 2024 ne sont pas disponibles à ce jour). En 2021, 28,09 % des décisions ont fait l'objet d'une annulation, d'une condamnation de l'Etat ou d'une suspension. Pour les années 2022 et 2023, les chiffres s'élèvent respectivement à 24,67 % et 27,4 %. La publication d'un rapport annuel retraçant l'ensemble de l'activité disciplinaire en détention n'est pas présentement envisagée.

Données clés

Auteur : M. Ugo Bernalicis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Lieux de privation de liberté

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 22 octobre 2024
Réponse publiée le 2 décembre 2025

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