Reconnaissance en tant que maladie professionnelle du covid long
Question de :
M. Jean-Paul Lecoq
Seine-Maritime (8e circonscription) - Gauche Démocrate et Républicaine
M. Jean-Paul Lecoq appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés de reconnaissance des malades souffrant de « covid long » en maladie professionnelle pour les fonctionnaires. Conformément aux dispositions de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, soit la maladie satisfait à l'ensemble des conditions du tableau 100 de la maladie professionnelle mentionné au code de la sécurité sociale et bénéficie de la présomption d'imputabilité, soit elle peut être reconnue après avis d'un conseil médical. Alors que la maladie « covid long » est clairement reconnue et définie par l'OMS, pour la Haute Autorité de santé mais également pour le ministère, les difficultés de reconnaissance semblent persister, a fortiori en tant que maladie professionnelle. Cette affectation aboutit pourtant à des séquelles dramatiques tant immunitaires, cardiovasculaires, neurologiques, rénales... Les malades décrivent des symptômes qui les handicapent au quotidien : maux de tête, troubles de l'équilibre, de l'attention ou de la concentration, malaises, difficultés respiratoires. Pourtant, plusieurs années après la crise sanitaire, le monde médical donne parfois le sentiment de remise en cause de la nature physiologique de cette pathologie et l'attribue à des troubles psychosomatiques. Face à cette situation, les patients vivent un découragement voire une sensation d'abandon. Les professionnels de santé qui ont été au contact en première ligne de ce virus et affectés par la maladie « covid long » semblent très difficilement parvenir à démontrer une incapacité permanente supérieure à 25 % causée par leur fonction. Face aux difficultés de reconnaissance en maladie professionnelle de « covid long » pour les professionnels de santé, les conséquences sont désastreuses pour les malades, tant du point de vue des douleurs, de l'épuisement mais aussi des réalités financières et de précarité. Aussi, M. le député appelle l'attention de Mme la ministre sur les barrières dans la reconnaissance en tant que maladie professionnelle de « covid long ». Il souhaite connaître sa position sur le sujet.
Réponse publiée le 12 mai 2026
Pour les fonctionnaires, la reconnaissance d'une maladie professionnelle s'inscrit dans le cadre prévu par l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique. Concernant le covid long, soit la maladie satisfait à l'ensemble des conditions du tableau n° 100 des maladies professionnelles mentionné au code de la sécurité sociale et bénéficie, à ce titre, de la présomption d'imputabilité ; soit elle ne satisfait pas à toutes les conditions de ce tableau (le fonctionnaire doit alors établir qu'elle est directement créée par l'exercice des fonctions) ou n'est inscrite à aucun tableau, mais elle peut néanmoins être reconnue, au terme de l'instruction, après avis du conseil médical compétent. Dans ce dernier cas, l'agent doit effectivement établir que la maladie est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle est susceptible d'entraîner une incapacité permanente au moins égale à 25 %, condition qui peut, en pratique, constituer une difficulté dans certains parcours. Dans ces hypothèses (maladie non inscrite ou absence de satisfaction de l'ensemble des conditions prévues par le tableau), le médecin du travail établit un rapport à destination du conseil médical, lequel peut également s'appuyer sur une expertise d'un médecin agréé. À cet égard, si une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, aucune disposition réglementaire ne restreint la compétence géographique des médecins agréés : il est donc possible, en tant que de besoin, de recourir à l'expertise d'un médecin agréé situé dans un autre département. Une fois l'avis rendu, l'administration se prononce sur l'imputabilité au service. L'avis du conseil médical rendu en matière de maladie professionnelle n'est pas susceptible de recours devant le conseil médical supérieur ; en revanche, la décision de l'administration peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique, ainsi que d'un recours contentieux devant le juge administratif. Lorsque l'imputabilité au service est reconnue, le fonctionnaire bénéficie notamment de la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie et, le cas échéant, d'un placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec maintien de l'intégralité du traitement dans les conditions prévues par le code général de la fonction publique. Le fonctionnaire a également le droit à une allocation temporaire d'invalidité lorsque son incapacité est consolidée. Le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés que peuvent rencontrer certains agents publics, en particulier des professionnels de santé exposés en première ligne, lorsqu'ils sollicitent la reconnaissance d'une affection liée au SARS-CoV-2 au titre des maladies professionnelles. Il demeure dans ce cadre attentif aux situations signalées et au retour d'expérience des employeurs publics et des acteurs de santé. Pour autant, il n'est pas envisagé, à ce stade, de modifier le cadre juridique applicable : l'action du Gouvernement vise notamment à sécuriser l'instruction des demandes dans le cadre existant (mobilisation de l'expertise médicale et de l'instance médicale compétente), afin d'assurer une application homogène sur le territoire.
Auteur : M. Jean-Paul Lecoq
Type de question : Question écrite
Rubrique : Accidents du travail et maladies professionnelles
Ministère interrogé : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées
Ministère répondant : Action et comptes publics
Dates :
Question publiée le 27 janvier 2026
Réponse publiée le 12 mai 2026