Question de : M. Vincent Ledoux
Nord (10e circonscription) - Ensemble pour la République

M. Vincent Ledoux attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur le maintien du renard roux dans la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD), classement dont la pertinence est aujourd'hui largement contestée. Les ESOD sont inscrites par arrêté ministériel pour une durée de trois ans, ce classement autorisant leur piégeage, leur destruction, voire leur déterrage, y compris en dehors des périodes de chasse. En application de l'arrêté du 3 août 2023, le renard roux est actuellement classé ESOD dans 88 départements, conduisant à la destruction estimée de 500 000 à 1 million d'individus chaque année. Or de nombreux travaux scientifiques récents et plusieurs expertises institutionnelles mettent en cause le bien-fondé écologique, sanitaire et économique de ce dispositif. Le renard joue en effet un rôle essentiel dans la régulation des populations de micromammifères, contribuant ainsi à la limitation des dégâts agricoles et à la réduction de la circulation de certains agents pathogènes, notamment ceux impliqués dans la borréliose de Lyme. Plusieurs études en écologie des maladies vectorielles montrent que, selon les contextes locaux, la présence de prédateurs peut être associée à une diminution du risque sanitaire. Omnivore, disséminateur de graines et charognard, le renard participe également au bon fonctionnement des écosystèmes. L'ANSES a par ailleurs indiqué en 2023 que le renard ne présente plus de risque significatif pour la santé publique : la rage a été éradiquée en France depuis 2001 et les campagnes d'abattage peuvent, au contraire, favoriser la dispersion de l'échinococcose alvéolaire. S'agissant des prédations sur les élevages de volailles, les travaux scientifiques, notamment le programme CARELI, démontrent que la destruction des renards n'en réduit pas l'occurrence, seules des mesures de protection adaptées des bâtiments étant réellement efficaces. L'exemple du Luxembourg, où la chasse au renard a été suspendue sans provoquer de déséquilibre écologique ni de surpopulation, confirme la capacité de régulation naturelle de l'espèce. Dans son rapport du 13 février 2025, l'inspection générale de l'environnement et du développement durable recommande la suppression du groupe 2 des ESOD prévu à l'article R. 427-6 du code de l'environnement et le recours à des méthodes alternatives à la mise à mort. La Fondation pour la recherche sur la biodiversité a également conclu en 2023 au caractère inefficace, voire contre-productif, des politiques de régulation des ESOD. Enfin, plusieurs décisions du Conseil d'État rendues en mai 2025 ont annulé le classement du renard comme ESOD dans différentes communes, en l'absence d'éléments suffisants permettant d'établir la réalité des dommages invoqués. Dans ce contexte de déclin accéléré de la biodiversité et au regard de l'ensemble de ces éléments scientifiques et juridiques, il lui demande si le Gouvernement envisage, pour la prochaine période triennale de classement, de réviser le régime des ESOD et de retirer le renard roux du futur arrêté ministériel. Il souhaite également savoir si les demandes de classement formulées par les départements pourront être rendues publiques afin de garantir la transparence et l'objectivation des décisions administratives.

Réponse publiée le 14 juillet 2026

L'article R. 427-6 du code de l'environnement encadre strictement les conditions dans lesquelles une espèce peut être classée comme susceptible d'occasionner des dégâts. Ce classement repose sur des critères précis : une espèce doit obligatoirement répondre à au moins un motif légal, à savoir la protection de la santé et de la sécurité publique, la préservation de la faune ou de la flore, ou encore la prévention des dommages importants aux activités agricoles, forestières, aquacoles ou aux autres formes de propriété. S'agissant des espèces du groupe 2, dont relève le renard roux, le classement est établi pour chaque département par arrêté ministériel, sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, pour une durée de trois ans. Le renard roux est actuellement classé ESOD groupe 2 pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026 dans une grande majorité de départements. Ce classement tient compte des atteintes significatives pouvant être occasionnées localement, notamment aux élevages de volailles et de petits animaux, ainsi qu'à certaines espèces vulnérables de faune sauvage. À cet égard, pour la période 2022-2025, sur laquelle s'appuie la préparation du prochain arrêté, les dégâts déclarés imputés au renard roux représentent plus de 14 millions d'euros à l'échelle du territoire. Le caractère opportuniste de l'espèce peut, dans certains contextes, engendrer des dommages avérés qui justifient le recours à des mesures de régulation encadrées. Le Gouvernement a pleinement connaissance des travaux scientifiques récents mettant en avant le rôle écologique du renard, en particulier dans la régulation des micromammifères, et des rapports questionnant l'efficacité de ce dispositif. L'étude récente du Muséum national d'histoire naturelle, tout comme les conclusions de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, constituent à cet égard des contributions importantes au débat public. Toutefois, le calendrier d'élaboration du prochain arrêté triennal, couvrant la période 2026-2029, dont la publication est prévue au cours des semaines à venir, ne permet pas d'engager d'emblée une réforme d'ampleur du dispositif. Le maintien du classement du renard roux pour cette prochaine période s'inscrit ainsi dans une logique de continuité du cadre de gestion existant. Ce cadre répond toujours à des besoins. Il permet, lorsque cela est justifié, de mettre en place des mesures de régulation en dehors des périodes de chasse afin de prévenir les dégâts aux activités agricoles, de protéger certaines espèces vulnérables et de limiter les atteintes aux biens. Par ailleurs, les décisions récentes du Conseil d'État ont rappelé l'exigence d'une justification précise des classements. Elles conduisent à renforcer la vigilance sur l'objectivation et à la robustesse des données utilisées. Pour autant, les études et recommandations récentes appellent à faire évoluer le dispositif. Ces éléments pourront être pris en compte dans les réflexions à venir sur son évolution. Elles concernent notamment la manière de mieux adapter les décisions aux situations locales et de renforcer les solutions alternatives à la destruction. Ces travaux sont de nature à nourrir une éventuelle évolution plus globale du cadre applicable aux ESOD dans les prochaines années. Enfin, les données relatives aux demandes de classement et aux éléments ayant fondé les décisions relèvent des informations environnementales, dont l'accès est garanti par le droit en vigueur. Elles ont ainsi vocation à être rendues accessibles au public, conformément aux obligations légales en matière de transparence environnementale.

Données clés

Auteur : M. Vincent Ledoux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Biodiversité

Ministère interrogé : Transition écologique, biodiversité et négociations internationales

Ministère répondant : Transition écologique, biodiversité et négociations internationales

Dates :
Question publiée le 27 janvier 2026
Réponse publiée le 14 juillet 2026

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