Question écrite n° 12594 :
Fiscalisation et éventuel indu des dotations allouées aux anciens Présidents

17e Législature

Question de : Mme Marianne Maximi
Puy-de-Dôme (1re circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire

Mme Marianne Maximi interroge M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sur la fiscalisation et l'éventuel indu des dotations allouées aux anciens Présidents de la République. Les anciens Présidents de la République bénéficient d'une dotation en application de l'article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955. Rapporteure spéciale du domaine des pouvoirs publics pour la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, auteure à ce titre d'un rapport spécial (n° 1996, annexe 34 sur le projet de loi de finances pour 2026, 23 octobre 2025), Mme la députée a déjà interrogé à ce sujet M. le ministre dans une précédente question écrite (n° 10858, 11 novembre 2025). Elle le remercie, ainsi que ses services, pour la précision de la réponse qui a été apportée à sa question écrite et le quasi-parfait respect des délais. Il y est tout d'abord écrit, au sujet des dotations : « le net est égal au brut », ce qui conduit Mme la députée à s'interroger sur la fiscalisation de ces dotations. De plus, elle s'étonne du montant différencié des deux pensions actuellement versées. En effet, M. le ministre écrit dans sa réponse : « Deux pensions de retraite sont actuellement versées aux anciens présidents. Pour l'une, le montant annuel de la dotation est de 74 451,57 euros sur la base d'un indice HE E2. Compte tenu des revalorisations intervenues depuis, le montant brut mensuel versé en 2025 est de 7 204,65 euros, soit une base annuelle brute de 86 455,80 euros. Pour la seconde, le montant annuel de la dotation est de 73 343 euros sur la base d'un indice HE E2. Compte tenu des revalorisations intervenues depuis, le montant brut mensuel versé en 2025 est de 7 196,91 euros, soit une base annuelle brute de 86 362,92 euros. L'écart entre les deux pensions s'explique par la valeur du point d'indice qui est celui utilisé à la date de départ ». Mme la députée ne comprend pas comment il peut exister un écart entre les deux pensions selon l'ancienneté de leur bénéficiaire. On aurait en effet pu s'attendre à ce que tous les anciens Présidents de la République perçussent des dotations égales à l'euro près, le premier alinéa de l'article 19 de la loi de 1955 susmentionnée disposant que le montant de cette pension est « d'un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire ». Il est ainsi fait référence à « un montant », au singulier. Il n'est pas non plus précisé que ce montant est celui à la date du premier versement et qu'il évolue ensuite autrement que le traitement d'un conseiller d'État en service ordinaire dont il doit représenter l'équivalent. Ainsi, il semble impossible que deux anciens Présidents de la République bénéficient de deux dotations différentes (comme exposé par M. le ministre dans sa réponse), mais toutes deux « d'un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire » (comme prévu par la loi). Aussi, elle lui demande, premièrement, à combien s'est élevé en 2025 le traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire ; deuxièmement, dans l'hypothèse où ce traitement correspondrait à celle des deux dotations la moins élevée, de lui expliquer par quels arguments juridiques il a été estimé possible de fournir à un ancien Président de la République une dotation annuelle d'un montant supérieur à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire, en méconnaissance apparente du premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 ; troisièmement, sur quel indice ou référence quelconque sont indexées, le cas échéant, les dotations versées aux anciens Présidents de la République ; quatrièmement, quels types de pensions ou revenus sont assimilées ces dotations par l'administration fiscale pour déterminer les impositions de toutes sortes auxquelles elles sont soumises et enfin, en conséquence de la question précédente, à quelles impositions de toutes sortes ces dotations sont assujetties.

Réponse publiée le 26 mai 2026

L'article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 dispose dans son premier alinéa qu'«  il est attribué aux anciens Présidents de la République française une dotation annuelle d'un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire ». Les dispositions de la loi du 3 avril 1955 précitée ne précisent pas l'échelon du grade de conseiller d'État en service ordinaire à retenir pour liquider la dotation annuelle. Dans le silence des textes, la pratique du Service des Retraites de l'État a consisté à retenir le chevron II du deuxième et dernier échelon du grade, soit l'indice brut hors échelle E2 (IM 1334), soit, au 1er décembre 2025, 78 803,92 euros bruts. Conformément aux principes applicables en matière de pensions et assimilés dans la fonction publique, le montant initial à payer est déterminé à la date d'ouverture du droit, sur la base de la valeur du point d'indice alors en vigueur. A la suite de la concession, les revalorisations ultérieures s'appliquent mais ne conduisent pas à une stricte égalisation des montants entre bénéficiaires entrés à des dates différentes. Ainsi, la référence légale à un « montant égal » au traitement d'un conseiller d'État doit être comprise comme une règle de détermination initiale. L'article 19 de la loi du 3 avril 1955 fixe le principe d'une dotation annuelle d'un montant égal au traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire, sans préciser les modalités d'évolution dans le temps de cette dotation. Ce silence du législateur sur les règles de revalorisation implique d'interpréter ces dispositions à la lumière de leur économie générale et de leur objet. À cet égard, la dotation allouée aux anciens Présidents de la République présente, par sa nature, ses modalités de versement et sa finalité, les caractéristiques d'un revenu de remplacement versé à titre viager par l'État. Elle s'apparente ainsi à une pension servie par l'État. La date d'effet de la dotation annuelle est fixée au lendemain de la cessation de fonctions. En effet, ces dotations sont imputées sur le programme 741 « Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité », au sein de la mission « Régimes sociaux et de retraite  ». Cette inscription budgétaire traduit leur rattachement aux dépenses de pensions de l'État et confirme leur assimilation, du point de vue financier et budgétaire, aux pensions servies par l'État. Dans ces conditions, et en l'absence de dispositions spécifiques contraires, il y a lieu d'assimiler les modalités d'évolution de cette dotation à celles applicables aux pensions civiles et militaires de retraite. Par conséquent, les dotations versées aux anciens Présidents de la République sont revalorisées dans les mêmes conditions que les pensions des fonctionnaires de l'État, conformément aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette assimilation permet d'assurer la cohérence avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'État ayant cessé leurs fonctions. Elle assure la sécurité juridique du dispositif en l'absence de précision législative expresse ainsi qu'une évolution régulière des montants, fondée sur des mécanismes objectifs, notamment liés à l'évolution des prix à la consommation, dans un cadre fixé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Comme indiqué dans la réponse du 11 juillet 2023 à la question écrite n° 7324, « l'article 19 de la loi du 3 avril 1955 a prévu non pas l'organisation d'un régime de retraite spécial ou dédié mais la création d'une dotation bénéficiant aux anciens présidents de la République. Il en résulte notamment l'absence de versement de cotisations vieillesse salariales ou patronales par et pour les présidents de la République. » Par contre, ces dotations constituent des revenus imposables au regard du droit fiscal en vigueur. À ce titre, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Elles entrent dans l'assiette imposable du bénéficiaire et sont taxées selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoie, en la matière, un régime d'exonération particulier. En conséquence, les dotations versées aux anciens Présidents de la République sont pleinement assujetties à l'impôt sur le revenu, dans les conditions analogues à celles applicables aux pensions de l'État.

Données clés

Auteur : Mme Marianne Maximi

Type de question : Question écrite

Rubrique : État

Ministère interrogé : Relations avec le Parlement

Ministère répondant : Relations avec le Parlement

Dates :
Question publiée le 3 février 2026
Réponse publiée le 26 mai 2026

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