Attribution de la médaille militaire
Publication de la réponse au Journal Officiel du 2 juin 2026, page 4817
Question de :
M. Matthieu Bloch
Doubs (3e circonscription) - Union des droites pour la République
M. Matthieu Bloch attire l'attention de Mme la ministre des armées et des anciens combattants au sujet des modalités d'instruction et de réexamen des dossiers de candidature à l'attribution de la médaille militaire. Il souhaite attirer son attention sur les situations dans lesquelles des dossiers de candidature, après avoir été constitués par les associations habilitées et transmis par la voie hiérarchique à la grande chancellerie de la Légion d'honneur puis au bureau des décorations du ministère des armées, ne sont finalement pas présentés à la commission du conseil de l'ordre, au motif notamment d'une appréciation jugée insuffisante des faits ou services exposés. Dans certains cas, ces dossiers concernent pourtant d'anciens militaires au parcours reconnu, titulaires de décorations telles que la croix de guerre ou la carte et la croix du combattant et aujourd'hui fortement engagés dans le monde combattant, notamment par leur participation active à la vie associative et au devoir de mémoire. Il souhaite donc savoir quelle est la portée exacte du placement d'un dossier dans le « vivier » du bureau des décorations, quelles en sont les conséquences juridiques et administratives et de surcroît, selon quelles conditions ou procédures un tel dossier peut être réexaminé ultérieurement en vue d'une éventuelle présentation à la commission compétente. Il lui demande enfin si des garanties existent afin d'assurer une prise en compte homogène et transparente des parcours militaires et de l'engagement post-service des anciens combattants dans l'instruction des candidatures à la médaille militaire.
Réponse publiée le 2 juin 2026
Selon les mêmes modalités que celles prévalant pour la préparation et la publication des décrets relatifs aux promotions militaires dans les ordres nationaux, la concession de la Médaille militaire donne lieu à deux promotions annuelles, dans la limite d'un contingent annuel fixé par décret du Président de la République pour une période de trois ans. La fixation des contingents étant une prérogative exclusive du Grand maître, il est seul compétent pour déterminer l'évolution du nombre des croix et des médailles pouvant être dévolues. Peuvent prétendre à la Médaille militaire, les militaires non officiers ayant été cités à l'ordre de l'armée, ou, sous réserve de justifier de huit années de services militaires, ayant reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou en service commandé, ou s'étant signalés par une action d'éclat ou par un acte de courage et de dévouement méritant récompense, ou ayant accompli un parcours opérationnel et professionnel remarquable. Ces conditions d'attribution, prévues par l'article R. 136 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, peuvent être cumulées pour établir la sélection des meilleurs profils, tenant compte du nombre et de la qualité des candidatures ainsi que de la limite posée par le contingent des médailles. Dès lors, selon l'appréciation des mérites militaires, et au regard des circonstances de l'accomplissement des services militaires ou de la qualité des actions remarquables, sont éligibles les profils pouvant être retenus pour fonder la proposition de leurs candidatures par la ministre des Armées et des Anciens combattants, lesquelles sont soumises à l'avis du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur, compétent pour statuer sur les propositions faites pour la concession de la Médaille militaire, aux termes des articles R. 142 et R. 144 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite. S'agissant du personnel n'appartenant pas à l'armée active, le contingent annuel est fixé à 740 médailles militaires par le décret n° 2024-262 du 25 mars 2024 fixant les contingents de Médailles militaires pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. Ces dispositions permettent d'instaurer une limite du nombre des récipiendaires, de façon à ne pas dévaluer le prestige attaché à une haute décoration militaire et à récompenser les profils présentant les mérites attendus, au regard des critères d'appréciation du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur dont les décisions souveraines s'imposent à la ministre des armées et des anciens combattants. En particulier, le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur considère que les mérites déjà récompensés par l'admission dans un ordre national, tenant compte des services militaires ou des faits de guerre, citations avec croix ou blessures de guerre, ne peuvent donner lieu à la concession de la Médaille militaire, en l'absence de mérites nouveaux. Ces principes ont pour objet de se conformer à l'égalité de traitement entre les générations du feu, ce qui conduit à réserver le même traitement à l'ensemble des anciens combattants par la prise en compte de leurs faits de guerre ou de leurs parcours militaires. Il en découle une grande sélectivité applicable à l'ensemble des candidatures des anciens combattants, de toutes les générations du feu, laquelle vise à préserver la valeur de cette décoration qui ne peut donc pas être décernée de manière systématique à l'ensemble des anciens combattants, sans en discriminer préalablement les mérites individuels. À cet égard, les profils présentant des mérites honorables mais insuffisants peuvent, à titre conservatoire, faire l'objet d'un réexamen ultérieur, dans le cadre de la préparation des promotions suivantes. Ce dispositif de gestion des candidatures est toutefois sans la moindre portée juridique et administrative, dans la mesure où l'octroi des décorations revêt un caractère facultatif, l'administration n'étant en aucun cas en situation de compétence liée. Toutefois, conformément aux orientations de la ministre des armées et des anciens combattants, toute candidature pouvant remplir les critères précités fait l'objet d'un examen systématique et rigoureux, dans le cadre de la préparation des promotions annuelles. Les services compétents chargés d'administrer les dossiers des anciens combattants veillent, avec une rigueur toute particulière, à fournir aux associations ou aux particuliers des observations dûment explicitées et motivées sur les motifs d'insuffisance des candidatures ne pouvant pas être retenues, garantissant ainsi une prise en compte homogène et transparente des parcours des anciens combattants, adéquate à la plus juste valeur de leurs mérites militaires.
Auteur : M. Matthieu Bloch
Type de question : Question écrite
Rubrique : Décorations, insignes et emblèmes
Ministère interrogé : Armées et anciens combattants
Ministère répondant : Armées et anciens combattants
Renouvellement : Question renouvelée le 19 mai 2026
Dates :
Question publiée le 10 février 2026
Réponse publiée le 2 juin 2026