Question écrite n° 12786 :
Application différenciée de la laïcité dans certains établissements scolaires

17e Législature

Question de : Mme Sophie-Laurence Roy
Yonne (2e circonscription) - Rassemblement National

Mme Sophie-Laurence Roy alerte M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application sélective du principe de laïcité au sein de certains établissements publics, à l'instar du collège Beauregard d'Annecy. L'établissement a diffusé une note aux familles organisant la « gestion du jeûne rituel » pour la période du 23 février au 19 mars 2026 pour permettre aux familles musulmanes de solliciter une décharge de demi-pension pour raisons religieuses, entraînant de fait un remboursement des repas non consommés. Mme la députée souligne le caractère discriminatoire de cette organisation administrative qui crée une rupture d'égalité dans l'offre de service : l'administration s'adapte proactivement pour faciliter le jeûne musulman mais n'accomplit aucune démarche similaire pour les élèves chrétiens pendant le carême. À aucun moment l'établissement ne propose aux familles catholiques une adaptation des menus (généralisation de l'offre sans viande ou poisson le vendredi) pour respecter le temps de l'abstinence, qui commence pourtant dès l'âge de 14 ans pour les fidèles. L'administration scolaire, loin d'appliquer la laïcité, facilite une pratique cultuelle spécifique au détriment des autres pratiques religieuses de France. Elle lui demande si le ministère estime compatible avec le principe de laïcité qu'un établissement public diffuse une note générale organisant le « jeûne rituel » pendant la période du Ramadan ; sur quel fondement un chef d'établissement peut, pour une seule religion, modifier le régime demi-pensionnaire sans proposer aucun aménagement pour les autres pratiques religieuses - par exemple des repas moins cher car sans viande pour les catholiques pendant leur carême (qui commence le même jour) ; quelles consignes nationales encadrent ces communications afin d'éviter toute atteinte à la neutralité du service public et toute identification, même indirecte, des élèves selon leur religion ; et surtout, s'il entend faire cesser ces pratiques en rappelant clairement aux établissements que la laïcité scolaire ne peut pas être, selon les cas, athéisme administratif d'un côté et organisation pratique d'une religieux de l'autre, mais doit demeurer une neutralité stricte, commune à tous, formulée en termes non confessionnels.

Réponse publiée le 21 avril 2026

Le principe de laïcité, inscrit à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, garantit à la fois la neutralité du service public et le respect de la liberté de conscience de chacun. À l'École, il implique un traitement égal de tous les élèves. Le vadémécum La laïcité à l'école, diffusé dans l'ensemble des écoles, collèges et lycées à la rentrée 2021 et régulièrement mis à jour (en ligne sur Éduscol), rappelle qu'en application du principe de neutralité, la restauration scolaire n'a ni l'obligation ni le devoir de proposer « des menus différenciés, liés ou non à des pratiques confessionnelles » (fiches 11 et 12). Toutefois, il est précisé que « rien ne s'oppose à ce que le service public prévoie de faciliter l'exercice […] de la liberté de conscience », à condition de respecter l'ordre public, la santé publique, le bon fonctionnement du service et les droits d'autrui. Il est ensuite indiqué que « les missions de restauration et d'hébergement relèvent […] de la compétence des collectivités territoriales », qui fixent les tarifs et peuvent, via la convention prévue à l'article L. 421-23 du code de l'éducation « confier, en tout ou partie, la gestion du service de restauration à l'établissement public local d'enseignement (EPLE) » ou en assurer la gestion directe. Lorsque l'EPLE gère le service, « le chef d'établissement assure la gestion […] conformément aux modalités d'exploitation définies dans la convention », laquelle peut prévoir que le conseil d'administration fixe les conditions des remises d'ordre. Ces remises d'ordre ont pour but « de permettre aux familles de bénéficier d'une réduction lorsque l'élève ne fréquente pas le service de manière prolongée ». Les cas ouvrant droit à remise doivent être limités et préalablement définis pour éviter une désorganisation du service. Les parents doivent déposer une demande motivée et le service comptable vérifie que la remise correspond bien aux cas prévus par la collectivité ou par le conseil d'administration. De même, la restauration scolaire demeure un service public neutre. Les menus ne peuvent être établis sur une base confessionnelle. Les établissements peuvent proposer des menus diversifiés, notamment végétariens, pour répondre à des besoins nutritionnels ou à des choix personnels, mais jamais pour satisfaire une prescription religieuse. Ce principe, rappelé dans le vadémécum, garantit l'égalité de traitement entre tous les élèves, y compris pendant des périodes de jeûne. Ces dispositions s'appliquent de manière identique à tous les élèves, quelle que soit leur religion. Elles ne permettent en aucun cas d'organiser un service public différencié selon les cultes. Ainsi, les remises d'ordre ne constituent pas une adaptation religieuse des menus ou du fonctionnement de la restauration scolaire. Les équipes académiques des valeurs de la République accompagnent par ailleurs les chefs d'établissement et les équipes éducatives pour assurer une application rigoureuse et homogène de ces principes.

Données clés

Auteur : Mme Sophie-Laurence Roy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Laïcité

Ministère interrogé : Éducation nationale

Ministère répondant : Éducation nationale

Dates :
Question publiée le 10 février 2026
Réponse publiée le 21 avril 2026

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