Amiante : présomption de causalité - élargissement liste des établissements
Question de :
M. Matthias Tavel
Loire-Atlantique (8e circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire
M. Matthias Tavel interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur la procédure d'indemnisation des victimes de l'amiante en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait d'avoir été exposées à cette substance et sur l'élargissement de la liste des établissements ayant exposé à l'amiante. Les listes des établissements ayant exposé à l'amiante et l'obligation de remplir des critères stricts pour les victimes viennent limiter le nombre de celles qui peuvent prétendre à indemnisation de leurs préjudices en raison d'avoir été exposé à l'amiante. Ainsi, un certain nombre en sont injustement exclues. D'une part, s'agissant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), les établissements ayant exposé à l'amiante sont répertoriés dans plusieurs listes établies par le ministère et régulièrement mises à jour. Or il apparaît qu'un certain nombre d'établissements qui devraient y être répertoriés n'y figurent pas. En effet, y échappent des établissements qui ont changé de nom, des filiales ou encore des établissements présents sur différents sites, mais qui constituent un seul et même employeur. D'autre part, s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur (FIE), la procédure réservée aux victimes de l'amiante en vue d'être indemnisées de leurs préjudices présente une difficulté majeure qui réside dans la nécessité pour les victimes de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'établissement, l'exposition à l'amiante et le dommage, la maladie développée par les victimes et les préjudices qui en résultent, ou encore le préjudice d'anxiété constitué par la crainte de tomber un jour malade. Il est important de préciser que, dans les faits, seuls les salariés des grandes entreprises peuvent bénéficier de cette procédure. Le Gouvernement doit affirmer rigoureusement que la totalité des victimes de l'amiante doivent être indemnisées à hauteur de la totalité des préjudices qu'elles ont subis. Pour ce faire, deux leviers doivent être actionnés : premièrement, l'élargissement des listes des établissements ayant exposé à l'amiante aux établissements qui ont changé de nom, à des filiales ou encore des établissements présents sur différents sites, mais qui constituent un seul et même employeur. Deuxièmement, instaurer une présomption de causalité, de sorte que dès lors qu'une victime démontre, d'une part qu'elle a été exposée à l'amiante et, d'autre part, qu'elle est malade, son indemnisation soit automatiquement mise en œuvre. Il lui demande donc s'il entend faire procéder à l'élargissement des listes des établissements ayant exposé à l'amiante par leur mise à jour, sous quelle échéance et s'il est favorable à l'établissement d'une présomption de causalité globale pour les victimes de l'amiante en vue de faciliter la procédure d'indemnisation et ainsi permettre à toutes les victimes de l'amiante d'être indemnisées en supprimant des critères exclusifs et injustes. Enfin, il lui demande quelles mesures il entend mettre en place pour indemniser plus facilement les salariés des petites et moyennes entreprises.
Réponse publiée le 6 octobre 2026
La Cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA) est un dispositif de réparation collectif introduit par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, qui permet aux salariés et anciens salariés des établissements inscrits sur une des listes établies par voie réglementaire [1] de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite et d'une allocation, sans avoir à justifier de son exposition personnelle. Ces listes sont régulièrement modifiées et mises à jour par le ministère chargé du travail, qui diligente une enquête administrative pour chacune des demandes reçues. La modification de l'inscription sur ces listes peut être sollicitée auprès du ministère du travail pour tout établissement ayant changé de dénomination ou d'adresse. En l'occurrence, une demande portant sur une modification purement administrative fera l'objet d'une instruction accélérée, portant uniquement sur la vérification du changement de dénomination ou d'adresse. Concernant l'absence d'inscription de l'ensemble des établissements d'une entreprise ou d'une filiale, dès lors qu'un des établissements figurerait sur une des listes, le ministère du travail rappelle que les listes établies répertorient exclusivement des établissements (une seule adresse, un seul SIRET). En effet, plusieurs établissements d'une même entreprise peuvent exercer des activités différentes, n'ayant pas nécessairement conduit à exposer leurs travailleurs à l'amiante, ou dans des conditions forcément similaires. En tout en état de cause, il reste possible, à titre individuel, et conformément au paragraphe 8 de l'article 41 de la loi précitée, pour un salarié reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'amiante de bénéficier de la cessation anticipée d'activité, sans qu'il soit recherché si les établissements dans lesquels ils ont travaillé sont inscrits sur les listes des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de la CAATA. Toute personne atteinte d'une pathologie liée à l'amiante, d'origine professionnelle ou non, peut également faire une demande d'indemnisation auprès du FIVA (Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante). Dans une logique de renforcement de l'indemnisation des victimes, la publication le 17 avril dernier du décret n° 2026-284 du 14 avril 2026 permettra par ailleurs au FIVA d'obtenir la communication de données détenues par les Caisses primaires d'assurance maladie et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole afin de contacter directement les personnes susceptibles d'être atteintes d'une pathologie liée à l'amiante afin qu'elles puissent faire valoir leurs droits. Enfin, concernant les procédures judiciaires relatives à la faute inexcusable de l'employeur et le préjudice d'anxiété, celles-ci ne sont en aucun cas réservées aux salariés et anciens salariés des grandes entreprises. Toute personne peut engager ces procédures, dès lors qu'elle estime son employeur responsable de son préjudice. Le FIVA peut également engager ces procédures, et a par ailleurs enregistré 94 % de réussite dans le cadre des recours engagés par le FIVA contre les employeurs responsables. Par ailleurs, les salariés et anciens salariés des établissements figurant sur une des listes CAATA sont dispensés d'avoir à établir la réalité de leur exposition à l'amiante et sont regardés comme justifiant de ce seul fait de l'existence d'un préjudice d'anxiété, dans un délai de 4 ans à partir de la publication de l'arrêté d'inscription (décision CE, n° 457560). [1] Arrêté du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ou Arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité
Auteur : M. Matthias Tavel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Accidents du travail et maladies professionnelles
Ministère interrogé : Travail et solidarités
Ministère répondant : Travail et solidarités
Dates :
Question publiée le 24 février 2026
Réponse publiée le 6 octobre 2026
