Rémunération équitable de la profession d'assistants familiaux
Question de :
Mme Christine Arrighi
Haute-Garonne (9e circonscription) - Écologiste et Social
Mme Christine Arrighi appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conditions d'exercice et de rémunération des assistants familiaux, acteurs essentiels de la protection de l'enfance. Les assistants familiaux accueillent à leur domicile un ou plusieurs enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE), permettant ainsi leur mise à l'abri rapide lorsque le contexte familial est défaillant ou dangereux. Ce mode d'accueil constitue une alternative précieuse aux maisons d'enfants à caractère social (MECS), dont les capacités sont aujourd'hui saturées. Il présente en outre des bénéfices reconnus pour les enfants, notamment en matière de stabilité affective, de qualité de l'accompagnement et de maintien des fratries, le cas échéant. Toutefois, la profession demeure confrontée à des disparités et à des zones d'incertitude juridique, en particulier s'agissant de la rémunération. Celle-ci repose sur un forfait par enfant accueilli, dans la limite de trois. Le montant versé pour un premier accueil diffère sensiblement de celui attribué aux deuxième et troisième enfants. En l'absence de clause d'exclusivité, certains assistants familiaux peuvent contractualiser avec plusieurs employeurs et percevoir, pour chaque contrat, la rémunération correspondant à un « premier accueil ». Si cette pratique est légale, elle engendre néanmoins d'importantes inégalités de traitement entre professionnels selon qu'ils relèvent d'un employeur unique ou de plusieurs structures. Cette situation crée une distorsion au sein de la profession et peut entrer en contradiction avec l'objectif, pourtant affirmé par la loi « Taquet », de favoriser l'accueil conjoint des fratries lorsque cela est possible. Par ailleurs, les récentes évolutions salariales, bien qu'indispensables pour reconnaître l'engagement de ces professionnels, semblent avoir produit des effets collatéraux, en incitant au multi-emploi et en suscitant un sentiment d'iniquité parmi certains assistants familiaux. Compte tenu de la responsabilité majeure assumée par ces professionnels dans le développement, l'équilibre et l'avenir des enfants confiés, il ne s'agit nullement de remettre en cause leur niveau de rémunération, mais d'en garantir la cohérence, la lisibilité et l'équité sur l'ensemble du territoire. Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de clarifier et harmoniser les modalités de contractualisation et de rémunération des assistants familiaux, de prévenir les disparités constatées et de favoriser, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'accueil non-fractionné des fratries.
Réponse publiée le 6 octobre 2026
Les assistants familiaux jouent un rôle essentiel dans la politique de protection de l'enfance. En accueillant à leur domicile des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, ils offrent un cadre de vie individualisé, stable et sécurisant, indispensable aux besoins des enfants protégés. Le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés que traverse aujourd'hui cette profession, notamment en matière d'attractivité, de renouvellement du vivier de professionnels et d'organisation de l'accueil familial. La rémunération des assistants familiaux repose sur des règles minimales fixées par le Code de l'action sociale et des familles (CASF), qui tiennent compte du nombre d'enfants accueillis et garantissent un socle de rémunération. Les employeurs, en particulier les conseils départementaux, restent toutefois libres de prévoir des conditions plus favorables, dans le respect du cadre légal. Cette marge d'appréciation permet d'adapter la politique de rémunération aux besoins du territoire, à la politique d'accueil menée localement et aux objectifs poursuivis, notamment en matière d'accueil des fratries. S'agissant du cumul d'activités ou d'employeurs, le droit en vigueur ne pose pas d'interdiction générale, mais encadre cette possibilité afin que l'exercice d'une autre activité ou la contractualisation avec plusieurs employeurs ne porte pas atteinte à la qualité de l'accueil des enfants confiés. Concernant la possibilité pour les assistants familiaux employés par un département de cumuler un emploi, une expertise est en cours afin d'apprécier l'opportunité d'une disposition réglementaire spécifique leur ouvrant ce droit, à l'instar de celle applicable aux assistantes maternelles, en vertu de l'article D. 422-7 du CASF, qui autorise ce cumul sous réserve de l'accord de l'employeur, dès lors qu'il ne porte pas préjudice à l'exercice de la fonction d'accueil d'enfants à domicile. Pour les assistants familiaux employés par une personne morale de droit privé, l'article L. 423-34 du CASF prévoit que, en l'absence de stipulation contraire dans le contrat de travail, l'assistant familial peut exercer une autre activité professionnelle. Le contrat de travail peut néanmoins subordonner cette autre activité à l'accord de l'employeur, lequel peut alors refuser son autorisation par décision motivée lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil des enfants confiés. L'article D. 423-27 précise les modalités de cette demande, qui doit être adressée à l'employeur, celui-ci disposant d'un délai d'un mois pour répondre. Le cadre juridique actuel confie donc déjà à l'employeur une responsabilité importante dans l'encadrement du cumul, qu'il peut autoriser ou refuser en fonction de l'intérêt des enfants, de la capacité réelle d'accueil du professionnel, de la disponibilité nécessaire au suivi éducatif et des contraintes propres à chaque situation. Certains employeurs choisissent d'ailleurs d'encadrer strictement, voire de limiter le cumul d'employeurs lorsqu'ils souhaitent favoriser l'accueil de plusieurs enfants confiés par un même service, notamment pour permettre l'accueil conjoint de fratries. Le Gouvernement rappelle que l'accueil des fratries constitue un objectif important de la protection de l'enfance, dès lors qu'il est conforme à l'intérêt des enfants concernés. La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a renforcé cette exigence en affirmant la nécessité de rechercher, autant que possible, le maintien des liens entre frères et sœurs. L'organisation de l'accueil familial doit donc permettre, chaque fois que cela est adapté, d'éviter le fractionnement des fratries. Pour autant, il n'apparaît pas souhaitable d'instaurer une interdiction générale et uniforme du cumul d'employeurs. Une telle mesure pourrait réduire la souplesse nécessaire à l'organisation de l'accueil familial, alors que les départements et services autorisés font déjà face à d'importantes tensions de recrutement. Le cadre actuel permet de concilier deux objectifs : préserver la possibilité du cumul lorsqu'il répond utilement aux besoins d'accueil, tout en laissant à l'employeur la faculté de l'encadrer ou de le refuser lorsqu'il est susceptible de nuire à la qualité de l'accompagnement ou à l'accueil non fractionné des fratries. Le Gouvernement reste attentif aux difficultés signalées par les professionnels et les départements. Les travaux menés avec les acteurs de la protection de l'enfance visent à améliorer la lisibilité du statut des assistants familiaux, à mieux reconnaître leur rôle et à soutenir l'attractivité du métier, tout en laissant aux employeurs les leviers nécessaires pour organiser l'accueil dans l'intérêt supérieur des enfants confiés.
Auteur : Mme Christine Arrighi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions et activités sociales
Ministère interrogé : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées
Ministère répondant : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées
Dates :
Question publiée le 24 février 2026
Réponse publiée le 6 octobre 2026
